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TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 24/02682


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Date
21/07/2026
Numéro
24/02682
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb57084f14adac9d38de5

Texte de la décision

23,349 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02682 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5HQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 juillet 2026

88M

N° RG 24/02682 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5HQ

Jugement
du 21 Juillet 2026

AFFAIRE :

Madame [P] [R]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [P] [R]

MDPH DE LA GIRONDE

Copie exécutoire délivrée à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 12 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [C] [D], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [R]
née le 19 Octobre 1972
39, rue Auguste Merillon
33000 BORDEAUX
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 4 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [P] [R] le 2 janvier 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Madame [P] [R] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Madame [P] [R] a, par requête déposée le 6 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 alors que le médecin-consultant était empêché.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Madame [P] [R], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Elle expose qu’elle est atteinte d’un Covid long pour lequel une affection de longue durée lui a été reconnue. Elle fait état des conséquences dans son quotidien, avec des difficultés pour s’habiller et se laver car ces actes lui demandent un effort physique important et entraînent une grande fatigue musculaire avec des sensations de vertiges. Elle ajoute n’être plus en mesure de faire les courses, de cuisiner, car elle peut faire tomber les aliments par exemple, de faire le ménage, ni de s’occuper des démarches administratives, expliquant vivre seule. Elle déclare souffrir de troubles thoraciques et cardiaques avec des douleurs à gauche principalement de l’épaule jusqu’aux mains, des douleurs musculaires et articulaires avec des sensations de brûlures, d’engourdissements des mains, de fourmillements, de spasmes ou de mouvements involontaires, de crampes, de migraines et un affaiblissement musculaire généralisé avec tous les mouvements de son corps touchés, précisant ne plus pouvoir se lever d’une voiture, faire des malaises post effort après des randonnées par exemple. Elle fait également état de troubles cognitifs, avec des difficultés de concentration, d’attention, des vertiges et des nausées après un effort cognitif et physique, précisant perdre sa voix après une conversation téléphonique avec sa famille ou ses amis, ayant des répercussions sur sa vie sociale. Sur question du tribunal, eu égard aux écritures de la maison départementale pour les personnes handicapées, elle explique avoir elle-même rempli les cases « précisions en dessous de chaque items » du certificat médical produit à l’appui de la demande devant la maison départementale pour les personnes handicapées et qu’elle n’est pas en mesure de dire qui a mis les croix pour les différents items. Concernant son activité professionnelle, elle explique avoir été assistante de direction, mais et qu’elle n’a pu travailler une grande partie de l’année 2022 et avoir été en arrêt maladie jusqu’au mois de décembre 2025, la fin du CDD, qui n’a pu se transformer en CDI et que depuis elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle précise qu’elle a bénéficié d’un suivi par une psychologue en 2023 et 2024 dans le cadre d’un suivi par France travail et qu’il a été établi qu’elle n’était pas en mesure de reprendre une formation ou de travailler en raison de son état de santé.

Madame [P] [R] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 6 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [P] [R] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite le rejet des demandes présentées par Madame [P] [R].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte l’état de santé de Madame [P] [R], avec son asthénie, ses douleurs dorsales et lombaires régulières, de probables troubles respiratoires nocturnes, selon le compte-rendu cardiaque datant d’octobre 2023, son discret dysfonctionnement cérébral (selon le TP scan d’octobre 2023), son syndrome dépressif réactionnel avec prise en charge psychologique, sa difficulté modérée et fluctuante dans ses déplacements avec une pénibilité à la station debout prolongée et la nécessité de faire des pauses régulières (sans besoin d’aide technique ni d’aide humaine), son ralentissement cognitif et moteur avec des difficultés à parler longtemps ainsi que des difficultés de concentration et de mémoire, sa difficulté grave pour faire les courses et assurer les tâches ménagères ainsi qu’une difficulté modérée à la réalisation des autres actes de la vie quotidienne. Toutefois, elle précise s’interroger sur la fiabilité du certificat médical fourni lors de la demande, alors qu’il semblerait que ce certificat ait été rempli par Madame [P] [R] elle-même et non pas uniquement par le médecin. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [P] [R], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève également que Madame [P] [R] est en arrêt maladie depuis le 9 septembre 2023, ayant perçu des indemnités journalières suite à un COVID long, qu’elle travaillait en tant qu’assistante de direction en CDD qui n’a pas pu être reconduit en raison de son arrêt maladie. Elle indique que Madame [P] [R] est titulaire d’un certificat d‘Etudes d’Arts Plastiques, d’un diplôme commercial dans l’ameublement et la décoration ainsi qu’un titre professionnel d’assistante de direction dans l’architecture. Elle considère que si les possibilités de Madame [P] [R] à obtenir ou à conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet néanmoins pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 12 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Madame [P] [R] a mis en avant l’erreur d’appréciation de son dossier par le médecin-consultant qui ne connaît pas sa situation.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Par courriel reçu le 13 mai 2026, Madame [P] [R] a transmis une note en délibéré qui, faute d’avoir été sollicitée et autorisée au préalable, ne peut être prise en compte, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [P] [R] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le certificat médical du Docteur [S] en date du 6 décembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées est peu exploitable dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer exactement les items cochés et les précisions manuscrites faites par le médecin, Madame [P] [R] ayant indiqué lors de l’audience qu’elle avait complété ce document. Il semble eu égard à la différence d’écriture que le médecin a indiqué un périmètre de marche fluctuant limité de 500 mètres à un kilomètre, la présence d’un syndrome dépressif réactionnel et la présence de vertiges, étourdissements, déséquilibres et nausées.

En outre, dans un certificat médical du 24 septembre 2024, le Docteur [S] indique que Madame [P] [R] est atteinte d’un Covid long, qu’elle présente une asthénie intense, un ralentissement de l’activité physique et cérébrale, un malaise au moindre effort avec sudation et lipothymie, un déséquilibre et des nausées, une douleur thoracique, une oppression thoracique nocturne, une tachycardie, des paresthésies, un trouble de la mémoire, de la concentration et des acouphènes.

Un TEPSCAN du 27 octobre 2023 a mis en lumière un discret hypométabolisme relatif modéré bilatéral et symétrique des pôles temporaux et du cervelet compatible avec un tableau covid long. L’analyse semi-quantitative reste dans les limites de la normale. Une IRM cérébrale du 13 décembre 2023 a permis de conclure à l’absence d’anomalie significative mise en évidence, avec de discrets hypersignaux punctiformes de la substance blanche sous corticale peu nombreux probablement d’origine vasculaire, et pas d’anomalie de signal significative de la substance blanche.

Le Docteur [W], neurologue indique le 26 septembre 2023 que Madame [P] [R] souffre d’une sensation vertigineuse, grande fatigue, troubles respiratoires, ralentissement moteur, troubles attentionnels, troubles du sommeil, un brouillard cérébral et de troubles mnésiques, spasmes fonctionnels diffus non systématisés, douleurs musculaires et qu’il lui conseille un programme de réadaptation cardiorespiratoire, précisant que la patiente ne souhaite pas de traitements (neuroleptiques ou antidépresseurs).

Le Covid long présenté par Madame [P] [R] a été reconnue en affection longue durée selon une décision de la CPAM du 9 novembre 2023. Selon un compte-rendu d’entretien de suivi pour le Covid-long en date du 6 octobre 2023, il avait été préconisé à Madame [P] [R] un bilan auprès d’un kinésithérapeute pour traiter les syndromes d’hyper ventilation, un accompagnement psychologique pour travailler sur son anxiété, un bilan auprès d’un orthophoniste afin de travailler sur les troubles de la concentration et de la mémoire, outre le maintien de ses suivis en cours, ainsi qu’un suivi possible par un ostéopathe et une rééducation du périnée.

Concernant les dorsalgies, l’IRM du rachis lombaire et dorsal du 9 mars 2022 a conclu à une discopathie L5-S1 sans récidive de hernie (selon un compte-rendu opératoire du 2 mai 2017 une ablation d’une hernie discale L5-S1 droite et microdiscectomie avaient été réalisées) et un « examen normal par ailleurs ». Le Docteur [Q] indique le 28 mars 2023 que sur le plan rachidien, la mobilité est conservée même si elle se fait avec appréhension, qu’il n’y a pas de déficit, ni de signe de Lasègue et qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale mais un encouragement à faire plus de gainage et d’étirements.

Un scanner thoracique du 1er février 2024 a conclu à l’absence d’anomalie notable à l’étage thoracique.

Le Docteur [U] indique dans un compte-rendu de consultation du 29 septembre 2023 qu’à l’ECG, le tracé est sinusal à 66/min, qu’il n’y a pas de trouble de conduction ou de repolarisation et qu’à l’échographie la fraction d’éjection est normale à 64% en mode Simpson, 59% en mode automatique, un strain globale normale, un profit mitral normal, une fuite mitrale modérée connue, une oreillette non dilatée, une bonne fonction VD, pas d’IT significative et pas de péricardite. Après le Holter de Rythme, il préconise le 2 octobre 2023 un traitement antiarythmique et programme une recherche d’apnée avec des éléments en faveur d’une probabilité élevée de troubles respiratoires nocturnes.

Selon le compte-rendu du Docteur [H] de l’IRM pelvienne du 15 novembre 2021, Madame [P] [R] présente une endométriose centimétrique de l’ovaire droit et une endométriose profonde de compartiment postérieur avec atteinte du torus et des deux ligaments utérosacrés prédominant nettement à gauche et des adhérences à la séreuse rectale.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [F] a constaté que Madame [P] [R] a été opérée en 2017 d’une hernie discale et s’en est suivie des douleurs avec une paresthésie des deux membres inférieurs, qu’elle a de l’endométriose selon l’IRM et un nodule sur les ligaments utéro sacrée. Elle indique que Madame [P] [R] est également atteinte d’un Covid long, en présentant les signes cliniques, mais que les éléments de la prise-en-charge ne sont pas présents au dossier au moment de la demande. Selon les données de l’examen clinique, elle a relevé une marche non claudicante, sur talon et pointe réalisée, une antéflexion à 100°, une distance doigts-sol à 20 cm, une souplesse du rachis lombaire, l’absence de contracture, ni déficit sensitivo-moteur, une mobilité des hanches symétriques et pas de Lasègue. Concernant les cervicales, elle mentionne une Arnodalgie à gauche, l’absence de contractures, des rotations sur 50°. Elle note une flexion et extension à 110°, des réflexes ostéo tendineux présents et symétriques, pas de points de fibromyalgie et l’absence de déficit sensitivo-moteur. Elle note également des troubles cognitifs et de mémorisation. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 2 janvier 2024, Madame [P] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que le Covid long présenté par Madame [P] [R] affecte ses capacités cognitives, impliquant des difficultés de concentration ou d’attention avec une fatigabilité accrue, selon le compte-rendu du neurologue, mais qu’elle reste néanmoins autonome pour s’orienter dans le temps, dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle ou maîtriser son comportement et il ne ressort pas des différents éléments médicaux d’atteinte tangible de ses capacités de communication. En outre, ses séquelles cognitives associées à ses douleurs lombaires et pelviennes ont un retentissement moteur, qui reste cependant limité avec un périmètre de marche fluctuant de 500 mètres à un kilomètre et qu’elle n’a pas de limitation fonctionnelle affectant son autonomie dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne, selon les éléments cliniques concordants du médecin-consultant et du Docteur [Q], même si la réalisation de certaines activités peuvent lui prendre plus de temps. Ainsi ces difficultés, certes présentes dans la vie quotidienne de Madame [P] [R], ne permettent toutefois pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Dès lors, à la date de sa demande, le 2 janvier 2024, Madame [P] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [P] [R] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 avril 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 2 janvier 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Madame [P] [R], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [F] en date du 12 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 2 janvier 2024, Madame [P] [R] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

En conséquence,

REJETTE la demande présentée par Madame [P] [R],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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