TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 25/01799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N°:
N° RG 25/01799 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGIR
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 20 Juillet 2026
DEBATS DU 04 Juin 2026
PRESIDENT : Mme TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 Mars 2026 , Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de [E] [U], greffier stagiaire
ENTRE
M. [Q] [L] [Z],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant en personne représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant substitué par Me NATTER, avocat au barreau d’ALBI
DEMANDEUR D’UNE PART, ET :
Mme [F] [W] [K] épouse [Z],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante en personne représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 octobre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mars 2026,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Mme [F] [W] [K], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]),
Et de
. M. [Q] [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Seine-[Localité 5])
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Maurice) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 8 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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