TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 25/01711
Vérifier : TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 25/01711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N°:
N° RG 25/01711 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGIS
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 20 Juillet 2026
DEBATS DU 04 Juin 2026
PRESIDENT : Mme TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 Mars 2026 Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de [C] [A], greffier stagiaire
ENTRE
M. [W] [U],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant en personne représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant substitué par Me NATTER, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N810042025001301 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR D’UNE PART, ET :
Mme [J] [V] épouse [U],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
non comparante en personne représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [J] [V], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Algérie),
et de
M. [W] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Algérie),
lesquels se sont mariés le15 [Date mariage 1] 2019, à [Localité 2] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 mai 2025,
CONSTATE l’absence de demande par Mme [J] [V] de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [V] et M. [W] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.