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TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 25/00312


Vérifier : TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb59c84f14adac9d38eff

Texte de la décision

3,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N°:
N° RG 25/00312 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECFL
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 20 Juillet 2026

DEBATS DU 04 Juin 2026

PRESIDENT : Mme TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 Mars 2026 , Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière

en présence de [T] [W], greffier stagiaire

ENTRE

Mme [Z] [E] [B] épouse [N],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
domiciliée chez Son avocate Me ALBOUY, [Adresse 1]

non comparante en personne représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

M. [L] [M] [R] [N],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]

non comparant en personne représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2025,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Mme [Z] [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (92),

et

M. [L] [M] [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (Belgique)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (81);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 décembre 2024;

Condamne M. [L] [N] à verser à Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

Rejette la demande de Mme [Z] [B] sur le fondement de l’article 266 du code civil,

Condamne M. [L] [N] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Dit que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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