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TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00774


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00774
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb64184f14adac9d3925d

Texte de la décision

16,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00774 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VTM
RG INITIAL : 24/1673

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Sonia OULAD BENSAID, avocat au barreau de VAL D’OISE (plaidant)

DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. [E] [B] Es qualité de liquidateur de la Société MD RENOVATIONS,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Syndic. de copro. SYNDICAL DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] Représenté par son Syndic, IMMOBILIERE DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 14 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1673, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [X] [M], et à l’encontre de la société MD Renovations, désigné M. [P] [F] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 6] à Lille (Nord).

Suivant ordonnance du 2 septembre 2025 (RG n° 25/844), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SELARL [E] -[B] prise en la personne de Me [D] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MD Renovations exerçant sous le nom commercial “Avenir Renovations”.

Les 13 et 15 mai 2026, M. [M] a assigné la SELARL [E] -[B] prise en la personne de Me [D] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MD Renovations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à Lille pris en la personne de son syndic la société Immobilière du Vieux-[Localité 6], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société MD Rénovation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic Immobilière du vieux [Localité 6] ;
- étendre la mission de l’expert judiciaire, M. [S] [H] [F], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille n° RG 24/1673 du 14 janvier 2025, aux termes suivants :
* examiner les désordres affectant la charpente de l’immeuble sis [Adresse 8],
* dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de la charpente, chiffrer le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux ;
- réserver les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 9 juin 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et soutenues oralement, M. [M], représenté par son avocat, formule les mêmes demandes que celles développées dans son assignation.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent de :
- débouter M. [M] de sa demande d’ordonnance communes à leur encontre en leur qualité de co-assureurs de la société MD Renovations ;
- condamner M. [M] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux dépens.

La SELARL [E] -[B] prise en la personne de Me [D] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MD Renovations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société Immobilière du Vieux-[Localité 6] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée ou à l’étude de commissaire de justice, la SELARL [E] -[B] prise en la personne de Me [D] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MD Renovations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9][Adresse 10] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic la société Immobilière du Vieux-[Localité 6], n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 6] prévoit que “chaque propriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de ses locaux. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux” et que “tous autres travaux susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’AG” (page 18 - pièce n°5).

Si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que leurs garanties ne pourraient être mobilisés en l’absence de réception des travaux réalisés par la société MD Rénovations, elle ne conteste pas être l’assureur de cette dernière au titre de sa responsabilité décennale. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut à ce stade exclure toute responsabilité des défenderesses, ce débat devant être porté devant le juge du fond.

Il s’ensuit que M. [M] justifie d’un motif légitime de rendre communes au syndicat des copropriétaires et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise.

L’expert ne s’oppose pas aux mises en cause, suivant courriel du 5 mars 2026 (pièce demandeur n° 8).

Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [M], en prévoyant une consignation complémentaire sur les frais de l’expertise.

Sur la demande d’extension de mission

Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Par courrier du 5 mars 2026 (pièce n°8), l’expert ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission portant sur les désordres affectant la charpente de l’immeuble.

Dans le rapport d’expertise sous réserve des observations des parties (pièce n°4 - page 29 & 30), l’expert a relevé que “la présence de nombreuses auréoles, sur l’ensemble des bois de charpente de toiture et issue d’infiltrations d’eau (passées ou actuelles), peut augurer de dégradations de la charpente non détectable sans inspection approfondie : réduction de section résistante ou pathologie biologique. Il conviendra d’identifier si tout ou partie de ces ouvrages concernant des parties communes du ressort de la copropriété”.

M. [M] justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert sur les désordres affectant la charpente de l’immeuble en lien avec les désordres constatés dans son appartement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’expertise étant étendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [M], il convient de mettre à sa charge les dépens.

A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025 (RG n° 24/1673),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société Immobilière du Vieux-[Localité 6], à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société MD  Rénovation les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [X] [M] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société Immobilière du Vieux-[Localité 6], à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société MD Rénovation l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société Immobilière du Vieux-[Localité 6], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société MD Rénovation à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Étend la mission de M. [P] [F], expert, telle que définie par l'ordonnance de référé du 14 janvier 2025, à :
- décrire l’état de la charpente liée à l’appartement de M. [X] [M] ;
- évaluer les désordres de la charpente pouvant impacter l’appartement de M. [X] [M], en précisant la nature, l’étendue et les conséquences ;
- donner son avis sur l’origine de ces désordres, en distinguant les causes structurelles (dégradation du bois, défauts de conception) et les causes externes (surcharges, interventions antérieures) ;
- formuler des recommandations techniques limitées aux mesures nécessaires à la sécurisation et à la viabilité de la partie de la charpente en lien avec l’appartement, à partir de devis produits par les parties ;

Fixe à 2 000 euros (deux milles euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par M. [X] [M] par virement bancaire à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;

Condamne M. [X] [M] aux dépens ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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