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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/04116


Vérifier : TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/04116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/04116
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb64f84f14adac9d392af

Texte de la décision

24,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04116 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOIZ

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026

S.A. 3F NOTRE LOGIS

C/

[P] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [P] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021, à effet au même jour la société anonyme (SA) 3F Notre Logis a donné à bail à Mme [P] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 392,06 euros, outre une provision sur charges de 30,62 euros, pour une durée trois mois renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à Mme [P] [S] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 356,19 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

La situation d’impayé du locataire a été notifié à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier reçu le 12 novembre 2024.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA 3F Notre Logis a fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire ;

A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ;

Par voie de conséquence, déclarer Mme [P] [S] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Condamner Mme [P] [S] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’elle occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;

Faute par Mme [P] [S] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

Condamner Mme [P] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 705,90 euros, avec intérêts au taux légal ;

Condamner Mme [P] [S] à payer, en outre les sommes échues depuis le 04.03.2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 356,19 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;

Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;

Condamner Mme [P] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises ;

Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;

Condamner Mme [P] [S] à payer la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [P] [S] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet ;

Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision ;

Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 28 mars 2025.

L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience.

L’affaire initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2025, a été renvoyée à deux reprises à la demande de la locataire.

A l’audience du 02 avril 2026, l’affaire est appelée et retenue.

La SA 3F Notre Logis comparaît, représentée par son conseil. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 2 865,07 euros à la date du 31 mars 2026.

Mme [P] [S] est représentée à l’audience par son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, elle sollicite du juge qu’il :

- Constate qu’elle a quitté le logement suite à l’incendie déclaré dans ce dernier ;
- Lui accorde des délais de paiement sur la dette locative sur 36 mois ;
- Rejeter le surplus des demandes du demandeur.

A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 et a été prorogée au 09 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable :

Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 12 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation du 27 mars 2025.

En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 16 octobre 2025.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 13 juillet 2021, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois mois dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à Mme [P] [S] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 356,19 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

Suivant le décompte arrêté au 31 mars 2026 produit par la SA 3F Notre Logis, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de Mme [P] [S] n'étant intervenu dans ce délai.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2024 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

Si Mme [P] [S] prétend avoir quitté le logement depuis l’incendie provoqué par son ex-compagnon, elle n’apporte aucune preuve au fondement de ses allégation et n’a délivré aucun congé. Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à voir « constater » qu’elle a quitter le logement, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Il convient par suite, d’ordonner à Mme [P] [S] de restituer le logement loué.

A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les sommes dues :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.

Ainsi, Mme [P] [S] sera condamnée à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.

La SA 3F Notre Logis verse aux débats les pièces suivantes :

- Le contrat de bail souscrit entre les parties le 13 juillet 2021 à effet au même jour ;
- Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 24 octobre 2024 ;
- Le décompte de la créance arrêté au 31 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.

En l’occurrence, le décompte produit par la SA 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant de 3 050,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 22,86 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 186,33 euros au titre des frais de procédure qui ne sont pas dus comme loyers et charges mais comme dépens de l’instance.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2 841,21 euros.

Mme [P] [S], n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [P] [S] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 2 841,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 356,19 euros, à compter du 27 mars 2025, date de l'assignation, pour la somme de (705,90 - 356,19) euros, soit 349,71 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.

Les indemnités d’occupation du 24 décembre 2024 au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

En l’espèce, Mme [P] [S] sollicite des délais de paiement sur 36 mois en remboursement de la dette locative.

Toutefois, il ressort du dernier décompte actualisé, que Mme [P] [S] n’a pas repris le paiement intégral de sa part à charge du loyer courant. Son dernier paiement remonte au 16 janvier 2026.

Ainsi, en l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience et compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, la demande de délais de paiement de la locataire sera rejetée.

Mme [P] [S] devra quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, son expulsion pourra être exécutée par le bailleur.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [P] [S] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

Sur les autres demandes :

Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme [P] [S].

La demande de certification du présent jugement comme titre exécutoire européen sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré l’intérêt qu’il y aurait à le faire à ce stade.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare l’action de la SA 3F Notre Logis recevable ;

Constate au 24 décembre 2024 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 13 juillet 2021 entre la SA 3F Notre Logis, d'une part, et Mme [P] [S], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;

Ordonne à Mme [P] [S] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;

Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;

Rappelle à Mme [P] [S] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Condamne Mme [P] [S] à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

Condamne Mme [P] [S] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 2 841,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 356,19 euros, à compter du 27 mars 2025, date de l'assignation, pour la somme de (705,90 - 356,19) euros, soit 349,71 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Déboute Mme [P] [S] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [P] [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF ;

Accorde à Mme [P] [S] l'aide juridictionnelle provisoire (au profit de Me Aurélien Boudeweel) ;

Déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute, en l’état, la SA 3F Notre Logis de sa demande de certification du présent jugement comme titre exécutoire européen ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.