TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00712 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XW3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS
IMMEUBLE [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE,(postulant) Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE :
S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SA d’HLM VILOGIA PREMIUM dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Juillet 2026
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 5 mai 2026, soutenant qu’une facture était restée impayée malgré mise en demeure, la société Bureau Veritas Solutions a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Lannoy (Nord), pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme provisionnelle de 10 950 euros, augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 novembre 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 8 avril 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343 2 du code civil,
- la somme de 206,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
- la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 juin 2026.
A l’audience, la société Bureau Veritas Solutions, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Bureau Veritas Solutions produit, au soutien de sa demande :
- le duplicata de la facture n°25012498 du 16 octobre 2025 d’un montant de 10 950 euros TTC, établie par la société Bureau Veritas Solutions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], au titre d’une intervention pour un plan pluriannuel de travaux et un diagnostic de performance énergétique, restée impayée (pièce n°1), sans preuve d’envoi de cette facture,
- le contrat n°Q-1896851-0421303 signé le 10 février 2025 par la société Vilogia Société [Adresse 5] portant commande, pour l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], d’un diagnostic de performance énergétique pour un bâtiment collectif existant et de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ou d’investissements (pièce n°2),
- des extraits du diagnostic de performance énergétique et du plan pluriannuel de travaux ou d’investissements réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) (pièce n°3), dont l’execution n’est pas contestée,
- la lettre recommandée du 8 avril 2026, réceptionnée le 14 avril 2026, mettant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], en demeure de payer, sous huit jours, à la société Bureau Veritas Solutions la somme totale de 11 156,27 euros TTC au titre de la facture impayée du 16 octobre 2025 et des frais de recouvrement exposés (pièce n°4),
- les conditions générales annexés au contrat précité qui prévoit à l’article 4.3.1. que “sans préjudice de tout autre droit ou recours, si le client omet de payer la société à la date d’échéance de la facture, la société appliquera sans formalité préalable et de plein droit conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce (...) l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à quarante (40) euros sous réserve de modification réglementaire de ce montant qui se substituera alors à celui ci-avant indiqué, sans préjudice de toute réclamation pour le paiement des sommes supplémentaires ayant pu être exposées” (pièce n°2).
La somme de 166,27 euros TTC réclamée au titre des frais de recouvrement amiable n’est justifiée par aucune pièce.
En conséquence, au vu de ces éléments, en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation contractuelle de paiement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la société Bureau Veritas Solutions la somme provisionnelle de 10 950 euros au titre de la facture du 16 octobre 2025 restée impayée et la somme provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation.
En l’espèce, au vu des pièces susvisées, il n’est pas sérieusement contestable que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] à payer la somme de 10 950 euros à titre provisionnel emporte intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 14 avril 2026, date de réception de la mise en demeure.
En outre, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], qui succombe, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], à payer à la société Bureau Veritas Solutions, qui a dû recourir à justice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 3] (Nord), pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], à payer à la société Bureau Veritas Solutions la somme de 10 950 euros (dix mille neuf cent cinquante euros) à titre de provision à valoir sur la facture impayée du 16 octobre 2025 ;
Dit que cette condamnation emporte intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 14 avril 2026 ;
Ordonne que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 3] (Nord), pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], à payer à la société Bureau Veritas Solutions la somme de 40 euros (quarante euros) à titre de provision à valoir sur les frais de recouvrement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 3] (Nord), pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 3] (Nord), pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Société [Adresse 5], à payer à la société Bureau Veritas Solutions la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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