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TJ 59350, 20 juill. 2026, RG 25/06307


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Date
20/07/2026
Numéro
25/06307
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb66c84f14adac9d39382

Texte de la décision

9,370 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/06307 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUMP

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 20 Juillet 2026

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

[X] [H]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 9/13 avenue du Lac - Parc du Bois Briard - 91000 EVRY-COURCOURONNES

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [X] [H], demeurant Ayant demeuré à ROUBAIX (59) 82/2 rue de Rome -1er étage - Mais act. sans domicile ni résidence ni lieu de travail - EN FRANCE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2023 (et non le 24 août 2023), la SA Carrefour Banque a consenti à M. [X] [H] un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros au taux de 19,19%.

Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la SA Carrefour Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024.

Par acte en date du 30 mai 2025, la SA Carrefour Banque a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater la déchéance du terme ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 567,10 euros avec intérêts au taux de 19,19% sur le capital restant dû de 2 676,43 euros à compter du 3 janvier 2024 ;condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [H] aux dépens.
A l'audience, la SA Carrefour Banque maintient ses demandes.

M. [H], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Carrefour Banque s'est défendue de toute irrégularité.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Il ressort du décompte produit et non critiqué que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 octobre 2023 de sorte que la SA Carrefour Banque est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur.

La SA Carrefour Banque a envoyé une mise en demeure préalable le 3 janvier 2024 invitant M. [H] à régulariser les impayés dans un délai de huit jours qui est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme a pu être prononcée.

Sur la demande en paiement

L'article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
A défaut, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En l'espèce, la SA Carrefour Banque ne justifie pas avoir remis une notice d'assurance préalablement à la conclusion du contrat à M. [H] puisque la notice qu'elle produit n'est pas horodatée et sera déchue de son droit aux intérêts.

M. [H] est donc tenu au remboursement de la différence entre les sommes empruntées et les sommes qu 'il a remboursées.

M. [H] a emprunté la somme de 3 000 euros et a remboursé la somme de 123 euros.

M. [H] sera donc condamné à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 2 877 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes accessoires

M. [H] perd son procès et sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la SA CA Consumer finance la totalité des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits et M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 2 877 euros sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal ;

CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 150 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier,

Le greffier, Le juge,

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