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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/12405


Vérifier : TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/12405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/12405
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb6b184f14adac9d3956f

Texte de la décision

18,525 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12405 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DT3

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD

C/

[O] [D]
[M] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [D], demeurant [Adresse 2]

M. [M] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, parJulie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat de séjour en date du 21 novembre 2023, à effet au même jour, l'association Soliha Métropole Nord a mis à disposition à Mme [O] [D] et M. [M] [I] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 120 euros et ce, pour une durée six mois.

Par deux actes de commissaire de justice du 05 mars 2025, l'association Soliha a fait signifier à Mme [O] [D] et M. [M] [I] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative dans le délai d’un mois et de lui payer dans les deux mois la somme principale de 960 euros au titre des redevances mensuelles impayées, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au contrat.

Puis, par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l'association Soliha a fait assigner Mme [O] [D] et M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

A titre principal,

Constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 21 mai 2024 ;

A titre subsidiaire,

Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ce fait, la résiliation de plein droit du contrat de séjour liant les parties pour défaut de paiement de la redevance mensuelle et de justifier d’une assurance et, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de séjour sur les mêmes fondements ;

En tout état de cause,

Ordonner l'expulsion des occupants et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique ;

Constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

En conséquence, supprimer le délai de deux mois prévu audit article ;

Condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [I] au paiement de la somme de 1 800 euros au 30 septembre 2025, assortie également des intérêts légaux à compter de l'assignation ;

Condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [I] au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéance ;

Condamner en outre solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que prévue au contrat de contrat de séjour et correspondant au montant l’indemnité actuelle et charges, à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu'au jugement à intervenir ;

Condamner Mme [O] [D] et M. [M] [I] au paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [O] [D] et M. [M] [I] aux entiers frais et dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, l’association demanderesse souligne que le contrat de séjour n’est pas soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’une fois arrivé à son terme, il n’a pas été renouvelé, que Mme [O] [D] et M. [M] [I] sont alors devenus occupants sans droits ni titre et qu’ils doivent donc être expulsés à défaut de départ volontaire de leur part. A titre subsidiaire, elle expose que les occupants ont cessé de justifier de leur assurance locative et de payer régulièrement les redevances mensuelles dues, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par actes de commissaire de justice, qu’ils n’ont pas régularisé les causes des commandements dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.

A l’audience, seule l'association Soliha comparaît, représentée par son avocat. L’association maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette à la somme de 2 520 euros à la date du 31 mars 2026. Elle précise que sa demande subsidiaire relative au constat de la résiliation du contrat de séjour par acquisition de la clause résolutoire porte, en première intention, sur le défaut de justification de l’assurance locative et, en seconde intention, sur le défaut de paiement des redevances mensuelles et charges.

Mme [O] [D] et M. [M] [I], assignés par remise de des actes à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution des défendeurs :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé de la demande de résiliation et d’expulsion formulée par l’association Soliha.

Sur la résiliation du contrat de séjour et l’expulsion :

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme et que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

Il est admis par la jurisprudence que le contrat de séjour n’est pas un bail et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ( Cass. 3e civ., 1er juill. 1998, n° 96-17.515 ; Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 20-10.122 et 19-19.670, FS-P+B+R+I).

En l’espèce, le contrat de séjour stipule dans son article 5 que le contrat prend effet au 21 novembre 2023 (date de sa signature) jusqu’au 20 mai 2024. Il est précisé qu’un avenant de renouvellement pourra être signé au terme du contrat au regard de la situation et du projet de l’hébergé, pour une période de six mois et dans la limite de vingt-quatre mois. Il est également mentionné que l’hébergé déclare être parfaitement informé qu’à l’expiration du contrat, il ne pourra pas se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux, ni d’un droit au renouvellement du contrat après refus de sa part de deux offres de relogement adaptées.

Aucun acte de renouvellement du contrat de séjour n’est produit.

Il doit donc être considéré que le contrat de séjour est arrivé à son terme au 20 mai 2024 et que, depuis le 21 mai 2024, Mme [O] [D] et M. [M] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à leur disposition.

Il convient par suite, d’ordonner à Mme [O] [D] et M. [M] [I] de restituer le logement en cause.
A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur l’application du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte précise que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Il est également prévu par cet article que le délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, l’association Soliha ne démontre pas que Mme [O] [D] et M. [M] [I] s’inscrivent dans l’une ou l’autre des hypothèses qui justifierait de leur retirer le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article précité. Précisément, alors que Mme [O] [D] et M. [M] [I] sont entrés dans les lieux aux termes d’un contrat de séjour produit par l’association demanderesse elle-même, celle-ci ne peut sérieusement soutenir que leur entrée relève d’une voie de fait. Le maintien dans les lieux malgré l’arrivée du terme du contrat n’est pas visé par l’article précité. Enfin, l’association Soliha n’apporte aucune preuve de nature à renverser la présomption légale de bonne foi dont les défendeurs bénéficient, étant précisé que le simple fait de ne pas payer la redevance mensuelle ne caractérise pas, en soit, la mauvaise foi des occupants.

Dès lors, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux doit s’appliquer.

Sur les sommes dues :

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’article 10 du contrat de séjour prévoit que l’hébergé s’engage à payer les frais d’hébergement à terme échu prévus au présent contrat.

En application de l’article 1240 du code civil, Mme [O] [D] et M. [M] [I] seront condamnés in solidum à payer à l’association Soliha une indemnité d'occupation à compter du terme du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant de la redevance mensuelle qui auraient été due si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la demanderesse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le louer.

L’association demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de contrat de séjour souscrit entre les parties le 21 novembre 2023 à effet au même jour ;
- les commandements du 05 mars 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 31 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Le décompte produit par l’association Soliha fait ressortir une dette d’un montant de 2 520 euros, au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.

Mme [O] [D] et M. [M] [I], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

En l’espèce, il est expressément prévu à l’article 12 du contrat la solidarité entre les co-signataires.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [I] à payer à l’association Soliha la somme de 2 520 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 800 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.

Les indemnités d’occupation du 21 mai 2024 au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O] [D] et M. [M] [I] sera condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer et de l'assignation, à l’exception des commandements de justifier de l’assurance locative aux motifs que de telles injonctions auraient pu être faites dans les commandements de payer délivrés le même jour au sein d’un seul et même acte. Il n’est pas justifié de ce que le fait de délivrer le même jour deux actes distincts par débiteur était nécessaire.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare l’action de l'association Soliha recevable ;

Constate qu’au 21 mai 2024 le contrat de séjour concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], conclu le 21 novembre 2023 entre l'association Soliha d'une part, et Mme [O] [D] et M. [M] [I], d'autre part, est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé ;

Ordonne, en conséquence, à Mme [O] [D] et M. [M] [I] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;

Déboute l’association Soliha de sa demande tendant à voir écarter le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution"Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";

Rappelle à Mme [O] [D] et M. [M] [I] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Condamne in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [I] à payer à l'association Soliha, à compter du 21 mai 2024, date de fin du contrat, et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de séjour s’était poursuivi ;

Condamne solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [I] à payer à l'association Soliha la somme de 2 520 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 800 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Condamne in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [I] aux dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer et de l'assignation, à l’exclusion de celui des commandements de justifier de l’assurance locative ;

Déboute l'association Soliha de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.

La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.