TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 24/13774
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13774 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBW4
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[M] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de l’incendie survenu dans l’appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) que Mme [M] [K] louait à la SA Habitat du Nord, la société anonyme (SA) Logis Métropole a donné à bail temporaire à Mme [M] [K], par contrat en date du 1er août 2023 à effet au même jour, un logement situé [Adresse 5], appartement n°2, à [Localité 3], pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
La mise à disposition de ce nouveau logement est conditionné au paiement du loyer du logement initial de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, se prévalant du terme du contrat de bail temporaire, la SA Logis Métropole a fait assigner Mme [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner son expulsion.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 9 décembre 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2025, a été renvoyée à deux reprises pour permettre l’échanges de prétentions, moyens et pièces entre les parties.
A l’audience du 02 avril 2026, les deux parties sont représentées par leur avocat.
La SA Logis Métropole, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, constater que Mme [M] [K] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] mis à sa disposition par la SA Logis Métropole, depuis le 1er octobre 2024 ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que le bail temporaire/précaire s’est poursuivi, prononcer la résiliation de plein droit dudit bail précaire, pour manquement de la locataire à ses obligations relevant du contrat de mise à disposition d’un logement provisoire ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Mme [M] [K] et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et :
- Constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
- En conséquence, supprimer le délai de deux mois prévu audit article ;
Condamner Mme [M] [K] au paiement de la somme de 5 759,57 euros au titre de l’indémnité d’occupation du logement depuis le 14 août 2025 ;
Constater l’accord de la SA Logis Métropole sur la demande de délais de paiement ;
Débouter Mme [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [M] [K] au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pivile ;
La condamner aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 1304-7, 1217, 1224 et 1225 du Code civil ainsi que l’article 1741 du code civil, soutient que le contrat de bail a pris fin à son terme le 31 juillet 2024, que Mme [M] [K] est donc devenue occupante sans droit ni titre par voie de fait, de sorte que son expulsion doit donc être ordonnée sans délai.
Mme [M] [K] est également représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures aux termes desquelles il est demandé de :
Constater que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles a vocation à s’appliquer ;
Accorder à Mme [M] [K] des délais afin de rester dans le logement à raison de 12 mois ;
Accorder à Mme [M] [K] des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois ;
Débouter la SA Logis Métropole de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Fixer les dépens comme de droit.
Mme [M] [K] soutient n’avoir commis aucune voie de fait pour entrer dans le logement et qu’elle a donc droit au délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle demande, en outre, à pouvoir bénéficier du délai maximal ouvert par l’article L. 412-3 du même code en raison de sa situation familiale (mère seule avec six enfants à charge, dont une bénéficie du statut de réfugié accordé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et démarches de relogement [OFPRA]).
Enfin, elle demande des délais de paiement pour pouvoir apurer sa dette de loyers en plusieurs mensualités compte tenu de sa situation précaire.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme et que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En l’espèce, le contrat de bail versé aux débats stipule en son article 1 que le contrat prend effet le 1er août 2023 pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Le bail a été renouvelé une fois suivant l’accord des parties.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2024, revenu « pli avisé, non réclamé », la SA Logis Métropole informe Mme [M] [K] que le bail précaire prendra fin le 31 juillet 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 réalisée à la demande de la SA Habitat du Nord, il est fait sommation à Mme [M] [K] de prendre attache avec elle afin de réintégrer son logement initial situé [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 5].
Mme [M] [K] a toujours refusé de réintégrer ce logement.
La SA Logis Métropole a fait réaliser par deux fois les 30 septembre 2024 et 6 novembre 2024 des constats par commissaire de justice de la présence de l’intéressée dans le logement du [Adresse 9] à [Localité 3].
Mme [M] [K] ne conteste pas être occupante sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2024 du logement mis à disposition par la SA Logis Métropole.
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [M] [K] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur l’application du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte précise que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Il est également prévu par cet article que le délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la SA Logis Métropole ne démontre pas que Mme [M] [K] s’inscrive dans l’une ou l’autre des hypothèses qui justifierait de lui retirer le bénéfice du délai de deux mois prévu par cet article. Précisément, alors que Mme [M] [K] est entrée dans les lieux avec sa famille aux termes d’un bail temporaire produit par la société demanderesse elle-même, celle-ci ne peut sérieusement soutenir que cette entrée relève d’une voie de fait.
La SA Logis Métropole soulève la mauvaise foi de Mme [M] [K] et soutient que cette dernière s’est mise elle-même en situation délicate en refusant de réintégrer son logement initial de [Localité 4] à l’issue des travaux de réfaction et en résiliant ce premier bail sans avoir de solution de relogement alors que son bail précaire concernant le logement de [Localité 6] arrivait à terme.
Si Mme [M] [K] ne conteste pas ces éléments, elle indique s’être trouvée dans l’incapacité de réintégrer son logement de [Localité 4] en raison d’une part du traumatisme attaché à ces lieux après l’incendie qui l’a affecté et d’autre part, de ce que le logement était devenu incompatible avec la composition de sa famille. A ce titre, elle produit une attestation de l’association France-Horizon qui l’accompagne. Cette association témoigne de ce que le logement de [Localité 4] était un T3 dans lequel Mme [M] [K] résidait avec trois enfants mais que, depuis son déménagement à [Localité 6], la mère de famille a désormais la charge de trois enfants de plus, ses deux aînés étant arrivés en France en 2024 dans le cadre d’une réunification familiale et sa petite dernière étant née en juin 2024.
Il n’est pas prouvé par la SA Logis Métropole que ces informations soient erronés et que le logement initial de Mme [M] [K] à [Localité 4] demeurait adapté à la composition familiale de la défenderesse.
Par là, la SA Logis Métropole échoue à démontrer la mauvaise foi de Mme [M] [K] dans l’occupation de son logement actuel.
Finalement, n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant l’exclusion, la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux doit s’appliquer.
Sur la demande de délais avant expulsion :
L’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Parallèlement, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il résulte de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [M] [K] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle expose sa situation et les raisons de son refus de réintégrer le logement de [Localité 4] comme exposés précédemment.
Elle justifie avoir formulé une demande de logement social le 13 janvier 2024 et avoir renouvelé cette demande pour la dernière fois le 27 novembre 2024. Elle justifie également avoir sollicité le bénéfice du dispositif DALO lequel lui a été refusé par décision du 22 octobre 2025 aux motifs qu’elle n’a pas fait l’objet d’un jugement d’expulsion et qu’elle n’a pas sollicité auprès du bailleur un plan d’apurement pour contenir la dette locative.
L’attestation de l’association France-Horizon relève que Mme [M] [K] travaille en tant qu’aide ménagère depuis le mois de juillet 2025.
Mme [M] [K] justifie percevoir 2 733,73 euros de prestations sociales par mois. Elle produit son bulletin de paie du mois de juillet 2025, cependant le montant de son salaire n’y figure pas.
Elle justifie enfin de la décision l’OFPRA du 16 février 2022 accordant à sa fille [B] le statut de réfugié.
La SA Logis Métropole s’oppose à la demande de délais avant expulsion de Mme [M] [K] en invoquant également sa mauvaise foi. Il a été établi ci-avant que la mauvaise foi de la défenderesse n’était pas établie.
Mme [M] [K] ne conteste pas être occupante sans droit ni titre du logement de [Localité 7] depuis le 31 juillet 2024, de sorte qu’elle a déjà bénéficié à ce jour de près de deux ans pour organiser son relogement. Par ailleurs, il doit être remarqué qu’alors que la débitrice avait l’opportunité de renouveler sa demande de logement social tous les ans, son dernier renouvellement date du mois de novembre 2024. Malgré le refus de sa demande au titre du dispositif DALO le 22 octobre 2025, elle ne justifie pas avoir renouvelé sa demande de logement social ni en 2025, ni en 2026.
S’il est établi et non contesté que Mme [M] [K] occupe le logement de manière paisible, que six enfants mineurs résident dans avec elle dont un bénéficie de la reconnaissance du statut de réfugié, ces circonstances ne permettent pas de justifier l’atteinte actuelle et grave portée au droit réel de la SA Logis Métropole par l’occupation illicite des lieux depuis plus de dix huit mois.
Bien que la défenderesse se trouve effectivement dans une situation délicate (mère célibataire ayant la charge de six enfants tout en travaillant), elle ne justifie pas de démarches actuelles de relogement alors même qu’elle ne conteste pas être occupante sans droit ni titre depuis près de deux ans. Elle ne conteste pas non plus devoir 5 759,57 euros d’indemnités d’occupation à la SA Logis Métropole et il résulte de l’analsye du décompte fournit par la demanderesse que Mme [M] [K] n’a effectué aucun paiement depuis son entrée dans les lieux. Ces différents éléments ne permettent pas de soutenir la bonne volonté de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations.
Sa demande de délais avant expulsion sera donc rejetée.
Sur les sommes dues :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [M] [K] occupe le logement appartement à la SA Logis Métropole sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2024.
La SA Logis Métropole chiffre son préjudice découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer à la somme de 5 759,57 euros, à titre d’indemnités d’occupation.
Mme [M] [K] reconnaît le principe et le montant de cette dette.
Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois, ce qui est accepté par la SA Logis Métropole.
Mme [M] [K] sera donc condamnée à payer à la SA Logis Métropole une somme de 5 759,57 euros au titre des indemnités d’occupation impayés, créance arrêtée au mois de mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, Mme [M] [K] sera autorisée à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 20 euros par mois, outre une 24ème mensualité soldant la dette.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu après débats publics, et mis à disposition au greffe,
Ordonne à Mme [M] [K] de de quitter les locaux situés [Adresse 10] à [Localité 8] dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Déboute la SA Logis Métropole de sa demande tendant à voir écarter le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Mme [M] [K] de sa demande de délai avant expulsion sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Rappelle à Mme [M] [K] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Condamne Mme [M] [K] à payer à la SA Logis Métropole la somme de 5 759,57 euros à titre d’indemnités d’occupation impayés, créance arrêtée au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Mme [M] [K] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 20,00 euros et une 24ème et dernière égale au solde restant de la dette ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Déboute la SA Logis Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [K] aux dépens ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.