TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/12407
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12407 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DT5
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
Association [P] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD
C/
[L] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association [P] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2024, à effet au même jour, l'association [P] Métropole Nord a donné à bail à Mme [L] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 565,40 euros, outre une provision sur charges de 18 euros, pour une durée six ans renouvelable.
Par deux actes de commissaire de justice du 09 mai 2025, l'association [P] a fait signifier à Mme [L] [Z] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative dans le délai d’un mois et de lui payer dans les deux mois la somme principale de 244,34 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La situation d’impayés de loyers de Mme [L] [Z] a été signalée par la bailleresse à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier du 04 juillet 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l'association [P] a fait assigner Mme [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers et de justifier d’une assurance;
A défaut, prononcer la résiliation du bail sur le défaut de paiement du loyer et de justifier d’une assurance;
Ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique ;
Condamner Mme [L] [Z] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 498,44 euros au 31 août 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Condamner la locataire au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéance ;
Condamner en outre la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que prévue au contrat de bail et correspondant à 120% du montant du loyer indexé et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu'au jugement à intervenir ;
Enjoindre à Mme [L] [Z] à laisser entrer dans son logement son bailleur [P] afin d’effectuer la visite annuelle des lieux dans les 08 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner la locataire au paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la locataire aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la bailleresse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de justifier de son assurance locative et de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Elle demande également que la défenderesse soit condamnée à lui laisser l’accès dans le logement afin d’effectuer la visite annuelle comme prévu aux termes du contrat et ce, sous astreinte.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 23 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.
A l’audience, seule l'association [P] comparaît, représentée par son avocat. La demanderesse maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 864,82 euros à la date du 31 mars 2026. Elle précise que sa demande au titre du constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire porte à titre principal sur le défaut de justification de l’assurance locative et, à titre subsidiaire, sur le défaut de paiement des loyers et charges.
Mme [L] [Z], assignée par remise de l’acte à sa personne directement, n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 18 juin 2026 et a été prorogée au 09 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé des demandes du bailleur.
Alors que Mme [L] [Z], non comparante, a été assignée par remise de l’acte à sa personne directement et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 04 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 21 octobre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 02 avril 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit que à défaut de la preuve de souscription de l'assurance pendant la durée de la location, le contrat de location pourra être résilié de plein droit un mois après le commandement demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, l’association [P] a fait signifier à Mme [L] [Z] un commandement d’avoir à fournir les justificatifs d'assurance dans le délai d’un mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [L] [Z] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 09 mai 2025, justifié d'une assurance contre les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 09 juin 2025.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 09 juin 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [L] [Z] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’association demanderesse verse aux débats les pièces suivante :
- le contrat de bail conclu entre les parties le 26 février 2024 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 09 mai 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 31 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse
· Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [L] [Z] sera condamnée à payer au bailleur une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.
Cette indemnité d’occupation n’a pas de vocation comminatoire mais un seul objectif indemnitaire comme son nom l’indique. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce qui est demandé par l’association [P], de fixer cette indemnité à 120% du montant du loyer courant car cela entrainerait un enrichissement injustifié du bailleur.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ni plus, ni moins.
· Sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation au 31 mars 2026 :
Le décompte produit par le bailleur fait ressortir une dette d’un montant de 864,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.
Mme [L] [Z], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [L] [Z] à payer à l’association [P] la somme de 864,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 09 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 244,34 euros, à compter du 21 octobre 2025, date de l'assignation, pour la somme de (498,44 - 244,34) euros, soit 254,1 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 09 juin 2025 au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur la demande visant à enjoindre à la défenderesse de laisser l’accès au logement sous astreinte :
Au soutien de sa demande, l’association [P] vise les dispositions de l’article 7 e) de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que la clause 12.2.8 du bail.
Or, la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 09 juin 2025 de sorte que, depuis cette date, elle n’est plus soumise aux obligations du locataire.
Cette demande sera donc rejetée. En tout état de cause, la défenderesse a l’obligation de quitter les lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [Z] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de l'association [P] recevable ;
Constate au 09 juin 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 26 février 2024 entre l'association [P] d'une part, et Mme [L] [Z], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;
Ordonne à Mme [L] [Z] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
Rappelle à Mme [L] [Z] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Condamne Mme [L] [Z] à payer à l'association [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) à compter du 09 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [L] [Z] à payer à l'association [P] la somme de 864,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 09 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 244,34 euros, à compter du 21 octobre 2025, date de l'assignation, pour la somme de (498,44 - 244,34) euros, soit 254,1 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus;
Déboute l’association [P] de sa demande tendant à voir enjoindre à la défenderesse de laisser l’accès du logement dans les 08 jours de la signification du jugement ;
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute l'association [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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