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TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/01441


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/01441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01441
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb6d684f14adac9d39657

Texte de la décision

13,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7K-274B - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [G] [S]
Assisté de Maître [Y] [H] avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [R], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
diligences accomplies, il a refusé de se présenter au rendez vous avec le consul. Il y a une obstruction à la mesure. Il y a aussi menace à l’ordre public, il est connu des services de police et il a déjà été condamné.

L’avocat soulève les moyens suivants :
je soulève l’absence de perspectives d’éloignement. L’Algérie ne délivre plus de laissez passer consulaire

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis marié, mon épouse est ici, elle est venue avec moi, on a perdu nos papiers. Je suis là, ma femme est toute seule dehors, il n’y a personne pour la soutenir.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7K-274B

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/06/2026 par M. [M] [P];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 26/06/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/07/2026 reçue et enregistrée le 20/07/2026 à 12H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [G] [S]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de [Y] [H] avocat commis d’office,
en présence de M. [Z] [R], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 juin 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [G] né le 31/07/1989 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 1er juillet 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonannce de prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 20 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 12h17, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
Il se prévaut essentiellement du comportement de l’intéressé qui a refusé son audition le 17 juillet malgré les diligences de l’administration. Il demande au tribunal d’apprécier la menace à l’ordre public.

Le conseil de [S] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir l’absence de perspective d’éloignement, l’Algérie ne délivrant quasiment plus de laissez passer consulaire.

L’intéressé fait valoir qu’il est marié, qu’ils ont perdus leurs papiers et que sa femme n’a personne pour la soutenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

Puis, l'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

S'il est exact que les relations diplomatiques sont fluctuantes, des crises précédentes s'étant déjà produites en ce qui concerne l'Algérie, il sera considéré que rien ne laisse présumer que la prolongation de rétention administrative ne pourra pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement en l’espèce, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement, étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire et ont de surcroît consenti à l’audition de l’intéressé.

Ainsi, M. [S] ne démontre pas l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. Il apparaît que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre principalement en raison de l’obstruction volontaire de l’intéressé qui s’est opposé à son audition par lesdites autorités consulaires, malgré les diligences de l’administration ici démontrées.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [S] pour une durée de trente jours à compter du 22/07/2026 à 17H00;

Fait à [Localité 3], le 21 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7K-274B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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