TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00768
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00768 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YXL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Mme [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 juin 2026
ORDONNANCE du 21 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 mai 2026, soutenant que les végétations de la propriété voisine empiétaient sur sa propriété, Mme [V] [S] a assigné Mme [I] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de la voir condamner condamner à :
- effectuer les travaux suivants à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard au delà d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir :
* faire procéder à la suppression de toute végétation empiétant sur la propriété de Mme [S],
* faire procéder à l’élagage des végétaux dont la hauteur serait supérieure à 2 mètres, * procéder à l’abattage des végétaux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de l’immeuble de Mme [S],
* procéder à l’abattage du lierre prenant naissance au sein de l’immeuble de Mme [Q] qui empiète et dégrade l’immeuble de Mme [S] ;
- lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 juin 2026.
A l’audience, Mme [S], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [Q] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à domicile, Mme [Q] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Mme [Q]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 122 du code de procédure civile,constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription.
En application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [S], qui déclare être propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) indique que Mme [Q] serait propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 4][Adresse 5] de la même rue. Mme [S] réclame la condamnation de Mme [Q], sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires pour supprimer les végétaux empiétant sur sa propriété ou ne respectant pas les limites de propriété édictées par le code civil.
Aucun élément n’est produit par Mme [S] de nature à justifier d’une part, de sa propriété sur l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord), d’autre part, de la qualité de propriétaire de Mme [Q] sur l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3].
En conséquence, il y a lieu de retenir l’irrecevabilité des demandes de Mme [S], pour défaut de qualité à agir de Mme [S] et pour défaut de qualité à défendre de Mme [Q].
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté aux débats concernant la configuration des lieux, et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 octobre 2024 ne permet pas au juge des référés de caractériser l’actualité et la persistance du trouble invoqué, ce procès verbal datant de plus de dix-huit mois et visant également des végétaux de la parcelle située au [Adresse 7] qui auraient été enlevés. Le rapport d’expertise privée produit date également de plus d’un an et a été établi hors la présence de Mme [Q].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [S] aux dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [S] à l’encontre de Mme [I] [Q] ;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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