TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00538 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VE3
RG INITIAL : 25/1267
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Mme [L] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 novembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1267, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [L] [C], et à l’encontre de la Métropole Européenne de Lille et la société Generali Iard, désigné M. [Z] [Y] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 3] à Lomme (Nord).
Le 4 mars 2026, Mme [C] a assigné M. [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 26/363, a été radiée le 24 mars 2026 puis réinscrite sous le RG 26/536. Elle a été retenue à l’audience le 9 juin 2026.
A l’audience, Mme [C], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à domicile, M. [P] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [P] les opérations d’expertise dès lors que ce dernier est le propriétaire de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) et que l’expert estime nécessaire de procéder à des invesigations chez ce dernier (courriel du 21 janvier 2026 de M. [Y], pièce demanderesse n° 16).
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [C].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de Mme [C], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 novembre 2025 (RG n° 25/1267),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [O] [P] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [L] [C] communiquera sans délai à M. [O] [P] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer M. [O] [P] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [L] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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