TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/01204
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01204 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NTN
AFFAIRE : [C] [L] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] à [Localité 1], [G] [X], [D] [K] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 10 Mai 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] à [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [X]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [K] épouse [X]
née le 17 Août 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par Ordonnance en date du 26 Mai 2026, le Juge des Référés du ce Tribunal a
ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il appert que la décision comporte une erreur matérielle en sa première page, en ce que le prénom du demandeur est mentionné comme étant “[Q]” et non “[C]”.
Il conient de la rectifier d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions nmatérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose
jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle
à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison
commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune
; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou
celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans
audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative
ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, sur le chapeau de l’ordonnance, Monsieur [Q] [L] est cité en lieu et place de Monsieur [C] [L].
L'erreur n'est que purement matérielle.
En conséquence, il y a lieu de la rectifier d'office.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 26 Mai 2026, sous le numéro de répertoire général 25/01695, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que pour y remédier :
Sur le chapeau de l’ordonnance, le paragraphe suivant :
“ Monsieur [Q] [L]
né le 10 Mai 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] ”
Sera remplacé par le paragraphe suivant :
“ Monsieur [C] [L]
né le 10 Mai 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] ”
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les
expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 26 Mai 2026, sous le numéro de
répertoire général 25/01695 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [L] ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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