TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3VTP
AFFAIRE : [G] [M], [X] [S] C/ [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 08 Juin 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [S]
née le 09 Novembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 21 Juillet 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 août 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [T] [R], son épouse (les époux [E]) ont vendu à Monsieur [G] [M] et Madame [X] [S] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] et construite vers 1974.
Cette maison comprend un garage, édifié par Monsieur [Z] [E] vers 1981, après que le garage d'origine a été transformée en salle à manger.
Les acquéreurs ont entendu transformer le garage en pièce d'habitation et confier la réalisation des travaux à la société SELESTA.
Par courriel en date du 04 novembre 2025, cette dernière a indiqué avoir constaté des désordres, principalement sur une extension du bâtiment. Selon elle, les fissures seraient structurelles et traduiraient vraisemblablement un mouvement du bâti, selon un phénomène évolutif, avec une faiblesse du sol consécutive à défaut de réalisation du terrassement initial. Elle a contesté les conclusions d'un rapport antérieur, qui avait retenu que les fissures résultaient d'un phénomène de thermo-dilatation de la maçonnerie, sans incidence sur la solidité de l'ouvrage, ni lien avec un tassement des fondations. Elle a refusé d'intervenir avant réalisation d'un diagnostic structurel et des terrassements.
Le 19 décembre 2025, Maître [A], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat.
Madame [T] [R], épouse [E], est décédée le 04 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Madame [X] [S] et Monsieur [G] [M] ont fait assigner en référé :
Monsieur [Z] [E] ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 17 mars 2026, Madame [X] [S] et Monsieur [G] [M], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Monsieur [Z] [E], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, constater l'extinction de l'instance en raison du décès de Madame [T] [R], épouse [E] ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande ;
à titre plus subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du ode de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de l'extinction de l'instance
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
L'article 754, alinéa 1, du même code énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. »
En l'espèce, à défaut de remise au greffe de l'assignation qui aurait été délivrée à feu Madame [T] [R], épouse [E], la juridiction n'a pas été saisie d'une instance à son égard.
En l'absence d'instance à l'encontre de la défunte, son extinction ne peut être constatée.
De plus, l’extinction de l'instance ne pourrait concerner que la défunte et non pas Monsieur [Z] [E].
Enfin, celui-ci commet une erreur grossière en assimilant les actions non-transmissibles, auxquelles l'article 384 précité est applicable, et celles pouvant être transmises et qui sont seulement interrompues par le décès d'une partie, visées à l'article 370 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'instance.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, toute action des acquéreurs fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil serait manifestement irrecevable au regard de la date de construction de la maison et du garage en extension.
Par ailleurs, une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés a été stipulée à l'acte de vente.
Ce nonobstant, le vendeur profane ne peut opposer une clause limitative ou exclusive de la garantie des vices cachés lorsqu'il a connaissance de ces derniers et les a dissimulés aux acquéreurs.
De plus, est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenue de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de la garantie des vices cachés (Civ. 3, 10 juillet 2013, 12-17.149 ; Civ. 3, 19 octobre 2023, 22-15.536 ; Civ. 3, 13 novembre 2025, 24-11.221).
Il s'ensuit que Monsieur [Z] [E], qui a construit le garage litigieux, est susceptible d'être débiteur de la garantie des vices cachés qui existaient lors de la vente et qui auraient pour origine les travaux de construction qu'il a réalisés.
Toutefois, le vendeur, même professionnel ou assimilé à un professionnel, qui connaît ou est réputé connaître les vices de la chose vendue, n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, un vice apparent étant celui dont l'acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.861 ; Civ. 3, 10 juillet 2025, 23-50.027 ; Civ. 3, 13 novembre 2025, 24-16.847).
Au cas présent, un rapport de la société LCS, daté du 26 novembre 2024 et portant sur diverses fissures de la maison et de son extension, a été annexé à l'acte de vente, sans être produit à l'instance par les parties.
S'il est plausible qu'il ait pleinement informé les acquéreurs au sujet des désordres investigués, il n'est pas démontré qu'il traite de l'ensemble des vices de la chose vendue dénoncés par ces derniers.
En effet, les extraits cités dans l'acte de vente ne font pas état d'un glissement du terrain, ni des désordres visibles depuis le vide sanitaire et n'apparaissent pas leur attribuer la gravité avancée par la société SELESTA, alors qu'il ressort du procès-verbal de constat, d'une part, que des fissures auraient été colmatées dans le vide sanitaire et, d'autre part, que l'absence de rigidité de l'extension et sa mitoyenneté avec le bâti originel entraîneraient des désordres sur l'extension, mais aussi des fissures liées aux mouvements différentiels des deux bâtiments.
Pour autant, l'attribution de certaines fissures au tassement différentiel des deux volumes et à l'absence de joint de dilatation entre la maison d’origine et le nouveau garage est clairement mentionnée dans le rapport de la société LCS.
En outre, il appert qu'une partie des désordres fustigés par les demandeurs soient mentionnés, à tort, comme affectant le garage construit par le défendeur, sans qu'il ne puisse être exclu, en l'état, que cette extension n'en soit à l'origine.
Il en résulte que toute action au fond des acquéreurs à l'encontre du vendeur n'est pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, si bien qu'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que les demandeurs soient condamnés aux dépens, le défendeur sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'instance ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 26 55 30 34
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des vices allégués par Madame [X] [S] et Monsieur [G] [M] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 19 décembre 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 27 aout 2025 ;
rend le bien impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [X] [S] et Monsieur [G] [M], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [X] [S] et Monsieur [G] [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [X] [S] et Monsieur [G] [M] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [X] [S] et Monsieur [G] [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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