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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00477


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/00477
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb7d184f14adac9d39dba

Texte de la décision

6,425 caractères

DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026

RG N° RG 24/00477 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y4C5 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [R] [Y] épouse [C]
C /
[Q] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [R] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (07)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (07)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Sébastien SERTELON de la SELARL COUSIN ET SERTELON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1741

Notification IFPA :copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
Madame
Monsieur
copies exécutoires notifiées par voie du palais le :
Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
Maître Sébastien SERTELON de la SELARL COUSIN ET SERTELON AVOCATS, vestiaire : 1741

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 août 2024,

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[B] [R] [C], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ARDECHE),

et de

[Q] [Y], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (ARDECHE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 1] (ARDECHE) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;

Dit que [B] [R] [C] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 octobre 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [B] [R] [C] et [Q] [Y],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Dit qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Fixe à la somme de 150 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant majeur [Z] [Y], née le [Date naissance 3] 2006, que [Q] [Y] devra verser à [B] [R] [C] et l'y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [B] [R] [C] ;

Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;

Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :

Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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