TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 25/05524
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
21 juillet 2026
RG N° RG 25/05524 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23SJ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [C] épouse [W] [M]
C /
[D] [S] [W] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 31 mars 2026 dans l’affaire opposant :
Madame [K] [C] épouse [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-15181 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
Monsieur [D] [S] [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
Notification le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Adeline BEL, vestiaire : 981
- Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 30 juin 2025 déposée au greffe le 1er juillet 2025,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 5 janvier 2026,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [C], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (69)
et
Monsieur [D] [S] [W] [M], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 8] 69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens à la date du 5 mai 2025,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [C] et Monsieur [D] [W] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [K] [C] et Monsieur [D] [W] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [R],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père)
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance :
Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère
Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,
Vacances d'été : partage par quarts :
Les années paires : les 1ère et 3ème quart chez le père et les 2ème et 4ème quart chez la mère,
Les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et les 2ème et 4ème quart chez le père,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent
ORDONNE une prise en charge par Madame [K] [C] et Monsieur [D] [W] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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