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TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 25/00105


Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb7f384f14adac9d39ff2

Texte de la décision

9,674 caractères

DATE DU JUGEMENT:
21 juillet 2026

RG N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AEU / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [R] [P] [X] [H] épouse [B]
C /
[G] [I] [T] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 31 mars 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [Z] [R] [P] [X] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-18677 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEMANDERESSE représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975

Monsieur [G] [I] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

DÉFENDEUR représenté par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR à :
- [Z] [R] [P] [X] [H] épouse [B]
- [G] [I] [T] [B]

1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire à :
- Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
- Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176

Envoi dématérialisé à la CAF le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 12 décembre 2024 par Madame [Z] [H],

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Z] [R] [P] [X] [H], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (69)

et

Monsieur [G] [I] [T] [B], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] ([Localité 8])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [H] et Monsieur [G] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONSTATE que Madame [Z] [H] et Monsieur [G] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

- Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père)

- Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance

- Vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance :
Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère
Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,

DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,

FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [G] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement de ladite pension,

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [H] et Monsieur [G] [B] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants, après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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