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TJ 69123, 18 mai 2026, RG 24/04271


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Date
18/05/2026
Numéro
24/04271
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb7ff84f14adac9d3a045

Texte de la décision

4,941 caractères

DATE DU JUGEMENT:
18 Mai 2026

RG N° RG 24/04271 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y32T / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[R] [X] [Q] épouse [J]
C /
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Mai 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [X] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] ( ALGERIE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013285 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] ( ALGERIE )
domicilié : Maison d’Arrêt de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 mai 2024 par Madame [R] [Q] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 décembre 2024 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [R], [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

et de

Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, dans la commune de [Localité 5] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande relative aux effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 mai 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

REJETTE la demande de Madame [R] [Q] d’exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [H] [J], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (RHÔNE), [O] [J], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (RHÔNE), [K] [J], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (HAUTE-SAVOIE), et [B] [J], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8] (HAUTE-SAVOIE), est exercée exclusivement par la mère à la suite de la décision pénale du 29 avril 2025 ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [R] [Q] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [J] ;

DÉCLARE Monsieur [G] [J] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;

DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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