TJ 69123, 18 mai 2026, RG 23/02952
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
18 Mai 2026
RG N° RG 23/02952 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X27T / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [K]
C /
[O] [N] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
DEFENDEUR :
Madame [O] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Cécile REINA, vestiaire : 416
Me Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 8 mars 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (MAROC)
et
Madame [O] [N] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1 septembre 2017 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [K] et Madame [O] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [O] [N] la propriété lui servant d'habitation, sise [Adresse 3] ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUPPRIME la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J], due par Monsieur [X] [K] à compter du 01 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [K] à lui verser 1 093, 20 € d’arriérés ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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