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TJ 69123, 21 mai 2026, RG 25/01421


Vérifier : TJ 69123, 21 mai 2026, RG 25/01421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/01421
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb85e84f14adac9d3a2de

Texte de la décision

7,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C

Dossier : N° RG 25/01421 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LWJ

N° de minute :

Affaire : [D] / Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY [Localité 1] POINT DU JOUR

ORDONNANCE

Ordonnance du 21 Mai 2026

le:

Expédition et copie à :

la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813

Le 21 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [U], [J], [E], [S] [D], Intervenant volontaire
née le 12 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813

Monsieur [V], [T] [D], Intervenant volontaire
né le 29 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813

Monsieur [L] [Q]
né le 17 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY [Localité 1] POINT DU JOUR, domicilié : chez SYNDIC DE COPROPRIETE NEXITY [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638

Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits des 17 février 2025, M. [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation d’une assemblée générale.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025, M. et Mme [D] sont intervenus volontairement à l’instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions d’incident du 20 avril 2026, le syndicat [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :

Au visa des articles :
– 329 et 789 du Code de Procédure Civile,
– 42 de la loi du 10 juillet 1965.

— DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [D] et de Madame [U] [D]

— CONDAMNER in solidum les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ACQUEDUCS DE CHAMPVERT, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions d’incident du 20 avril 2026, les époux [D] et M. [Q] demande au tribunal de :

— REJETER les demandes d’irrecevabilité de l’intervention volontaire des époux [D] ;

— LAISSER les frais irrépétibles et dépens à la charge de parties les ayant exposés.

L’incident a été examiné à l’audience du 20 avril et mis en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de fin de non-recevoir de l’intervention volontaire

Moyens des parties :

Le syndicat se fonde sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que :
– l’intervention volontaire des époux [D] est irrecevable faute pour ces derniers d’avoir introduit leur action dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ;
– l’article 42 n’exclut pas de son champ d’application les contestations liées à la régularité même du fonctionnement de l’organe délibérant ;
– la jurisprudence invoquée par la partie adverse n’exclut du champ de l’article 42 que des actions personnelles relative à une contestation d’appel de charges ou à une demande de remboursement de charges indues ;
– qu’in fine, l’article 42 s’applique aux contestations d’AG en raison d’un défaut de procurations, d’un problème de délai de convocation, de désignation d’un scrutateur ou d’abus de majorité.

Les époux [D] soutiennent que :
– l’article 42 est inapplicable à l’espèce, car l’action engagée ne constitue pas une contestation du contenu d’une résolution d’AG, mais tendant à voir constater une irrégularité substantielle affectant la régularité du processus décisionnel, tenant à l’absence / irrégularité de la feuille de présence et à l’incohérence des documents sociaux.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

La cour de cassation juge que : « Attendu qu'ayant relevé que les actions en annulation d'assemblée générale devaient toujours être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux de l'assemblée, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit que les actions en contestation des assemblées générales [...] étaient toutes irrecevables pour avoir été formulées après l'expiration de ce délai ».

Ainsi la cour de cassation ne distingue pas selon qu’est contesté une résolution précise ou l’assemblée générale dans son ensemble pour faire application de l’article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Du reste, l’article 42 précité ne distingue pas selon les motifs de l’annulation.

La jurisprudence citée d’appel (CA [Localité 4], 4e chambre, 2e section, RG n°22/04835 du 5 avril 2023) distingue entre l’action en contestation d’une résolution litigieuse définissant un montant de charges de remise en état de boxes en sous-sol, d’ailleurs déclarée forclose, de l’action en contestation de l’appel de charge fondée sur cette résolution, qu’elle estime être une action personnelle soumis au seul alinéa 1 de l’article 42.

Cette jurisprudence n’est donc pas transposable.

En l’espèce il n’est pas contesté que le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié le 23 décembre 2024.

Les conclusions d’intervention volontaire étant intervenues plus de deux mois après cette notification, il y a lieu de déclarer l’intervention des époux [D] irrecevables.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le lien d’instance entre le syndicat et les époux [D] s’éteignant du fait de la présente décision, ces derniers seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 euros au syndicat.

DISPOSITIF

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [D] et de Madame [U] [D] ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] aux dépens de l’incident et ASSORTISSONS cette condamnation du droit pour Maître [I] [K] de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNONS in solidum les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ACQUEDUCS DE [Adresse 8], la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Maître Marion MOINECOURT.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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