TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/02601
Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/02601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/02601 - N Portalis DB2H-W-B7K-4NPZ
Ordonnance du : 21 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie NOEL, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 15.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [K] [O]
née le 15 Juillet 1989
Vu la requête en date du 20 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] reçue au greffe le 20 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.07.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [K] [O] assistée de Maître GHAZAOUIR Jessica, avocat de permanence,
Sur les moyens soulevés par le Conseil de Madame [O] :
L’article L3216-1 du Code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que “l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet”.
Le Conseil de Madame [O] sollicite la mainlevée de la mesure, invoquant la justification insuffisante du péril imminent dans le certificat médical initial, l’identicité de l’horodatage de la décision d’admission et du certificat initial, et l’absence d’horodatage sur la décision de poursuite de la mesure. Elle ne fait toutefois état d’aucun grief subi par la patiente. Les moyens seront par conséquent rejetés.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U], médecin de l’établissement, en date du 20.07.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [K] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Juillet 2026
Le Juge
Sophie NOEL
N RG 26/02601 - N Portalis DB2H-W-B7K-4NPZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par Plex à l’avocat de permanence, Maître GHAZAOUIR Jessica, le 21 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par Plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [K] [O] le 21 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance notifiée par Plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 21 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Juillet 2026
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.