TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 26/02600
Vérifier : TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 26/02600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie NOEL
N° RG 26/02600 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPY - Isolement
Madame [O] [E]
née le 30 Août 1985 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 20 juillet 2026 à
Par, Sophie NOEL, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [O] [E] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 18 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 06 mois;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [O] [E] fait l’objet depuis le 17 juillet 2026 à 10h31 ;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 20 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 09h42 ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu la demande de Madame [O] [E] à être assistée par un avocat ;
Vu le souhait de Madame [O] [E] d’être entendue par le Juge;
Vu les pièces du dossier;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de la patiente en vue de son audition et de l’intervention d’un avocat commis d’office
Au regard des irrégularités constatées ci-dessous, il a été décidé de ne pas procéder à l’audition de Madame [O] [E] et de ne pas transmettre sa demande à l’avocat de permanence en l’état de la décision de mainlevée décidée ce jour et dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur le fond
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, la fiche complementaire de suivi renouvellement de décisions versée en procédure fait systématiquement état, à chaque décision, de l’impossibilité d’informer un proche, certaines décisions précisant que la patient est isolée. Aucun élément ne permet toutefois de s’assurer que l’information a été délivrée au mandataire judiciaire, alors même que la patiente est placée sous tutelle (l’adresse mail du mandataire étant connue des services puisque précisée dans la requête). Cette irrégularité est d’autant moins admissible que les précédentes mesures d’isolement ont été levées exactement pour ce motif. En l’absence d’information au mandataire judiciaire, ou d’élément indiquant pourquoi cette information n’aurait pas été possible à délivrer, l’atteinte aux droits de la patiente, majeure protégée, est patente. La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [O] [E] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie NOEL
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [O] [E] le 20 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 20 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Juillet 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 20 Juillet 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 20 juillet 2026
Madame [O] [E] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 20 juillet 2026 - N° RG 26/02600 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPY
Le ______________ Signature de Madame [O] [E]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.