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TJ 30007, 21 juill. 2026, RG 16/01176


Vérifier : TJ 30007, 21 juill. 2026, RG 16/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
16/01176
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb8d784f14adac9d3a5e6

Texte de la décision

31,509 caractères

MINUTE N° : 26/147
DU : 21 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 16/01176 - N° Portalis DBXZ-W-B7A-BVY5 / 01ère Chambre
DÉBATS : 31 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Composition lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire

GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 21 juillet 2026 ;

PARTIES :

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
siège social : Avenue de Montpelliéret - MAURIN - 34970 LATTES
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ
siège social : 22 Rue Taisson - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 504 384 504, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE, fonction à laquelle il a été nommé en remplacement de Maître [B] [U], ès-qualités, par ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Nîmes des 05 et 12 décembre 2020

représentée par Maître Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
 
En 2004, Monsieur [K] [A] a acquis par l’intermédiaire de la SAS VIGACHA (holding comportant des sociétés d’exploitation et des sociétés civiles immobilières) les titres de la SAS THIRIX, détenant un magasin Inter marché à ALES.

Après avoir obtenu l’autorisation d’agrandir son point de vente et l’octroi d’un nouveau prêt, deux sociétés civiles immobilières ont été créées : la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti plusieurs prêts aux sociétés du groupe VIGACHA dont trois à la SCI LA PIERRE PLANTEE (en 2006, 2007 et 2010) et six à la SCI DU VILLAGE (en 2006, 2007 et 2009).

Les prêts accordés à la SCI PIERRE PLANTEE :
Le 05/10/2006 un prêt n° G03CYW019PR d’un montant de 2.257.580 €Le 18/05/2007, un prêt n° G05CJC0114PR d’un montant de 800.000 € Le 01/10/2010, un prêt n° 016K1P011PR d’un montant de 2.000.000 €
Les prêts accordés la SCI DU VILLAGE :
Le 29/12/2006, un prêt n° G04P7E014PR d’un montant de 320.000 €Le 06/02/2007, un prêt n° G05AW8018PR d’un montant de 676.500 € Le 26/04/2007, un prêt n° G052R3012PR d’un montant de 290.000 € Le 17/09/2007, un prêt n° 01BV1B015PR d’un montant de 230.000 € Le 04/06/2009, un prêt n° 01UZRX012PR d’un montant de 4.000.000 € Le 31/07/2009, un prêt n° 01WY07013PR d’un montant de 800.000 €
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a dénoncé les concours financiers accordés à la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE et a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis.

Par assignation du 02 août 2012, inscrite au répertoire général du tribunal de grande instance d’Alès sous le numéro 12/967 (devenue RG 16/1175), la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la condamnation de la SCI LA PIERRE PLANTÉE à lui payer, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°92203027001, la somme 69.091,79 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,79%.

Par assignation du 02 août 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la condamnation de la SCI DU VILLAGE à lui payer, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°80906966001, la somme 80.791,43 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,79% (RG 16/1176).

Par acte du 12 août 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner devant le tribunal de commerce de NÎMES la SAS VIGACHA et Monsieur [K] [A] en paiement.

Par acte du 20 août 2012, la SCI DU VILLAGE, la SCI LA PIERRE PLANTÉE, la SCI DU MOULIN, la SAS VIGACHA et la SAS THIRIX ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le tribunal du commerce afin de voir engager la responsabilité de la banque. Les deux affaires ont été jointes par jugement du 05 septembre 2012.

Par décision du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance d’ALES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE. Maître [V] [I] a été désigné en qualité d’administrateur avec une mission de surveillance et Maître [B] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 07 mai 2015, la banque a déclaré sa créance au passif de la SCI LA PIERRE PLANTEE et de la SCI DU VILLAGE, lesquelles ont été contestées.

Cependant, par deux jugements du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’ALES a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE et a désigné SELARL SBCJM ([J] [Z]) à titre de liquidateur judiciaire. La SELARL SBCMJ est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés THIRIX, SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTÉE.

Le tribunal de grande instance d’ALES, par jugement du 20 décembre 2018, prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SCI LA PIERRE PLANTEE et de la SCI DU VILLAGE.

Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’ALES a prononcé la jonction des instances 16/1176 et 16/1175 et un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce de NÎMES concernant une éventuelle responsabilité de la banque.

Par jugement du 03 mars 2020, le Tribunal de commerce de NÎMES a condamné Monsieur [K] [A] au titre de ses cautionnements et l’a débouté ainsi que les sociétés de l’ensemble de leurs demandes en ce compris de leurs actions en contestation de la stipulation des intérêts des prêts.

Un appel a été interjeté.

Par un arrêt en date du 15 juin 2022, la Cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement de première instance en ne retenant pas la responsabilité contractuelle de la banque pour rupture abusive et brutale des concours ou pour manquement à son devoir de mise en garde et en déclarant prescrite les demandes tendant à voir prononcer l’irrégularité des stipulations conventionnelles des contrats de prêts souscrits par les SCI.

Un pourvoi en cassation a été déposé à l’encontre de cet arrêt le 22 août 2022 sous le numéro V 2220484.

Par ordonnance en date du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, constaté le désistement partiel de l’instance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l’égard de Maître [V] [I] et de Maître [B] [U] et a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi V 2220484.

Par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de Cassation a :
déclaré irrecevable le pourvoi E22-19.826 en tant qu’il est formé par les sociétés THIRIX, du Village et La Pierre plantée,cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il dit que Monsieur [A] ne justifie pas que la banque disposait d’un avantage effectif dans les répartitions et les dividendes si elle avait déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société VIGACHA, en ce qu’il le condamne à payer à la banque la somme de 1.539.619,21 euros à majorer au titre du prêt n°529675011PR et la somme de 201.667,20 euros à majorer au titre du prêt n°G01P8C015PR et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et rejette les demandes de Monsieur [A] et de la société MOULIN du chef d’octroi abusif de crédit, en renvoyant sur ces points uniquement devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
Une requête en rectification matérielle a été déposée auprès de la Cour de Cassation par la société VIGACHA, Monsieur [A], la SCI DU MOULIN et les sociétés THIRIX, LA PIERRE PLANTEE et la SCI DU VILLAGE.
 
Le 12 septembre 2024, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC afin de révoquer le sursis à statuer.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,Constater les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc détenues à l’encontre de la SCI LA PIERRE PLANTEE et fixer leur montant au jour de l’ouverture de la procédure collective ainsi qu’il suit : Acte notarié de prêt 016K1P011PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour deux millions-cinq-cent-mille-trois-cent-cinquante-et-un euro et trente-et-un centimes (2.500.351,31 €) outre intérêts au taux de 3,82 % depuis le 26 mars 2015Acte notarié de prêt G03CYW019PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour deux millions sept-cent-soixante et un mille-deux-cent-trente-trois euros et cinquante-sept centimes (2.761.233,57 €) à majorer de l’intérêt au taux de 4,84 % depuis le 26 mars 2015Acte notarié de prêt G05CJC014PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour huit-cent-quarante-cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et douze centimes (845.299,12 €) à majorer de l’intérêt au taux de 4,79 % depuis le 26 mars 2015 Solde débiteur du compte bancaire n°92203027001, admission à titre privilégié (hypothèque) : cent-cinquante-mille-deux-cent-quatre-vingt-onze euros et soixante-huit centimes (150.291,68 €) à majorer de l’intérêt au taux de 13,79 % depuis le 26 mars 2015.CONSTATER les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sur la SCI DU VILLAGE et FIXER leur montant ainsi qu’il suit : Acte notarié de prêt G04P7E014PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour trois-cent-soixante-neuf-mille-huit-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes (369.858.94 €) à majorer de l’intérêt de 4,56 % depuis le 26 mars 2015.Acte notarié de prêt 01BV1B015PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour deux-cent-quarante-mille-deux-cent-trois euros et quatre-vingt-treize centimes (240.203,93 €) à majorer de l’intérêt de 5,43 % depuis le 26 mars 2015.Acte notarié de prêt G05AW8018PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour sept-cent-quatre-vingt-huit-mille-cent-vingt euros et trente centimes (788.120,30 €) à majorer de l’intérêt de 4,79 % depuis le 26 mars 2015.Acte notarié de prêt G052R3012PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour trois-cent-quarante-quatre-mille-cent-soixante-et-onze euros et soixante-dix-neuf centimes (344.171,79 €) à majorer de l’intérêt de 4.84 % depuis le 26 mars 2015.Acte notarié de prêt 01WY07013PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour neuf-cent-quatre-vingt-quinze-mille-cinq-cent-quatorze euros et vingt-trois centimes (995.514,23 €) à majorer de l’intérêt de 5,33 % depuis le 26 mars 2015.Acte notarié de prêt 01UZRX012PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour trois millions-dix-sept-mille-sept-cent-dix-huit euros 14 et quatorze centimes (3.017.718,14 €) à majorer de l’intérêt de 5,35 % depuis le 26 mars 2015.Solde débiteur du compte bancaire n°80906966001, à titre privilégié (hypothèque) : cent-un-mille-sept-cent-vingt-sept euros et quarante-quatre centimes (101.727,44 €) à majorer de l’intérêt au taux de 13,79 % depuis le 26 mars 2015.DIRE que les dépens de la présente instance seront à charge de la liquidation judiciaire de la SCI DU VILLAGE et de la SCI LA PIERRE PLANTEE, seront considérés comme frais privilégiés de justice selon l’article 2375 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la Banque rappelle que la présente instance était en cours au jour de l’ouverture des procédures collectives des SCI et a pour finalité la fixation du montant des créances par application de l’article L.622-22 du code du commerce. En l’état du pourvoi rejeté sur deux prêts consentis à la SCI DU VILLAGE, la Banque considère que plus rien n’empêche cette fixation.
La banque fait valoir pour toutes les créances au titre des prêts, que le bordereau de déclaration de créance mentionne expressément dans la référence de la créance le montant du taux d’intérêt annuel, de sorte que la créance d’intérêts sur le principal, dont le cours n’est pas arrêté, doit être admise pour les intérêts dus postérieurement au jugement d’ouverture courant.
S’agissant de l’inscription de privilège du prêteur, la Banque indique que le caractère privilégié de la créance est jugé au jour du jugement d’ouverture, sur un actif vendu depuis de surcroît alors que l’inscription est parfaitement valable et donc hors du patrimoine du débiteur, le privilège se reportant sur le prix.
Concernant les comptes courants débiteurs de chaque SCI, la Banque rappelle que le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire est annexé à la déclaration de créance, sachant que le caractère privilégié de la créance est jugé au jour du jugement d’ouverture, de surcroît sur un actif vendu, le privilège se reportant sur le prix. De sorte que la créance doit être admise à titre privilégié.
Enfin, pour les dépens, la Banque fait valoir qu’ils seront considérés comme frais privilégiés de justice selon l’article 2375 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées 26 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL SBCMJ es-qualité de liquidateur judiciaire des SCI DU VILLAGE et LA PIERRE PLANTEE, demande au tribunal de:
REJETER les intérêts à échoir déclarés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre des différents prêts et soldes de comptes bancaires, dont demande de fixation au passif des SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE ;REJETER les intérêts déclarés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires, tenant l’arrêt du cours des intérêts ;DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de fixation à titre privilégié, pour les créances dont elle ne justifie pas d’un renouvellement ou de la prise avant jugements d’ouverture, des inscriptions hypothécaires ;En conséquence, FIXER les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dans les proportions suivantes :
1. Pour la SCI PIERRE PLANTEE :
• Acte notarié de prêt 016K1P011PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour deux millions-cinq-cent-mille-trois-cent-cinquante-et-un euro et trente-et-un centime (2.500.351,31 €),
• Acte notarié de prêt G03CYW019PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour deux millions sept-cent-soixante et un mille-deux-cent-trente-trois euros et cinquante-sept centimes (2.761.233,57 €),
• Acte notarié de prêt G05CJC014PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour huit-cent-quarante-cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et douze centimes (845.299,12 €),
• Solde débiteur du compte bancaire n°92203027001, admission à titre chirographaire : cent-cinquante-mille-deux-cent-quatre-vingt-onze euros et soixante-huit centimes (150.291,68 €).

2. Pour la SCI DU VILLAGE :
• Acte notarié de prêt G04P7E014PR, admission à titre chirographaire pour trois-cent-soixante-neuf-mille-huit-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes (369.858,94 €),
• Acte notarié de prêt 01BV1B015PR, admission à titre chirographaire pour deux-cent-quarante-mille-deux-cent-trois euros et quatre-vingt-treize centimes (240.203,93 €),
• Acte notarié de prêt G05AW8018PR, admission à titre chirographaire pour sept-cent-quatre-vingt-huit-mille-cent-vingt euros et trente centimes (788.120,30 €),
• Acte notarié de prêt G052R3012PR, admission à titre chirographaire pour trois-cent-quarante-quatre-mille-cent-soixante-et-onze euros et soixante-dix-neuf centimes (344.171,79 €),
• Acte notarié de prêt 01WY07013PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour neuf-cent-quatre-vingt-quinze-mille-cinq-cent-quatorze euros et vingt-trois centimes (995.514,23 €),
• Acte notarié de prêt 01UZRX012PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour trois millions-dix-sept-mille-sept-cent-dix-huit euros et quatorze centimes (3.017.718,14 €),
• Solde débiteur du compte bancaire n°80906966001, à titre chirographaire : cent-un mille-sept-cent-vingt-sept euros et quarante-quatre centimes (101.727,44 €).

REJETER le surplus ;DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Face aux demandes de fixation des créances formulées par la Banque, les SCI font valoir que les intérêts à échoir se limitent à la mention “pour mémoire” sans mention du taux d’intérêt appliqué. De surcroît, elles font remarquer que les soldes des comptes courants débiteurs ne comportent aucune mention des intérêts. Elles en déduisent donc que les modalités de calcul des intérêts conventionnels à échoir ne sont pas précisément définies, ce qui ne satisfait pas au formalisme exigé par l’article R.622-23 du code du commerce, comme l’a déjà jugé la Cour de Cassation, rappelant que le juge-commissaire ne peut pas admettre la créance d’intérêt « pour mémoire ».
S’agissant des comptes courants, les SCI affirment que selon l’article L.621-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Concernant le renouvellement des inscriptions de plusieurs prêts à titre de privilégié hypothécaire, les défenderesses font valoir que les justificatifs apportés sont désormais expirés et que leur renouvellement n’est pas justifié. De plus, elles précisent que les comptes bancaires ne font l’objet d’aucun justificatif concernant leur déclaration à titre hypothécaire. La banque aurait dû, selon elles, procéder à ces renouvellements pour conserver son rang et son droit de préférence. Ainsi, la banque ne peut solliciter la fixation de la créance à titre chirographaire que pour certains prêts.

A l’audience du 31 mars 2026, l’ordonnance de clôture a été rabattue à la demande des parties, le défendeur ayant conclu la veille de la clôture et le demandeur y ayant ensuite répliqué.

L’affaire a été à nouveau clôturée à la date de l’audience, à laquelle les parties ont déposé leur dossier.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’accord des parties quant au montant principal des créances à fixer
Selon l’article L.622-22 du code du commerce « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».

En l’espèce, il est rappelé que la présente instance était en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective affectant les SCI.

Le liquidateur des SCI LA PIERRE PLANTEE et SCI DU VILLAGE ne conteste pas les montants à fixer au titre des différents crédits souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.

Les créances seront donc fixées selon ces montants, le litige ne portant que sur les intérêts à appliquer à ces sommes et sur le caractère privilégié des créances.

Sur l’application des taux d’intérêt
L’article L.622-28 du code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose que « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »

L’article R.622-23 du code de commerce, dans sa version applicable au litige énonce que « Outre les indications prévues à l'article L.622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. »

S’agissant des contrats de prêt
La seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté. (Cass Com. 23 novembre 2022, 21-14.116, Cass Com 15 mars 2025, 03-18.607).

En l’espèce, en l’état de la décision de la Cour de Cassation qui a validé la stipulation des intérêts conventionnels dans deux des prêts concernés, il doit être noté que si les déclarations de créance effectuées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC mentionnent effectivement le taux d’intérêt de chaque prêt et le décompte des sommes dues lors de la déchéance du terme avec le montant des intérêts au taux contractuel, ainsi que les sommes dues après la déchéance du terme jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, ces déclarations ne comportent, pour les sommes à échoir après la date du 26 mars 2015, aucune précision quant aux modalités de calcul des intérêts, contrairement à ce qu’impose l’article R.622-23 du code de commerce. La seule mention du taux d’intérêt ne saurait suffire à répondre aux exigences de ce texte.

Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC doit être déboutée de sa demande au titre de ses intérêts dont le cours n’était pas arrêté. Les créances seront donc fixées aux montants détaillés au dispositif.

S’agissant des comptes de dépôt
En l’espèce, que ce soit pour le compte bancaire n°92203027001 ou 80906966001, la déclaration de créance au 26 mars 2015 ne mentionne aucun taux d’intérêt de sorte que celui-ci n’est pas opposable à la liquidation judiciaire.

Ainsi, seul le montant principal sera fixé pour chacun des comptes.

III. Sur l’admission des créances à titre privilégié

En l’espèce, la SELARL SBCMJ conteste le caractère privilégié des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en ce que les justificatifs apportés feraient état d’inscriptions hypothécaires expirées sans démonstration de leur renouvellement. Pour cela, le liquidateur s’en réfère aux différents actes de prêt et aux bordereaux d’inscription annexés qui mentionnent pour chacun d’entre eux une date d’effet de l’inscription du privilège de prêteur de deniers à une date ayant aujourd’hui expirée. Il note en outre que les comptes bancaires n°92203027001 ou 80906966001 ne font l’objet d’aucun justificatif concernant leur déclaration à titre hypothécaire.
La SELARL SBCMJ fait valoir que la procédure collective n’exonère pas la Banque de renouveler ses inscriptions dans les délais de droit commun pour conserver son rang et son droit de préférence.

Il en découle que le défendeur ne conteste pas le caractère privilégié des créances afférentes aux contrats de prêts suivants, les inscriptions mentionnant une échéance postérieure au présent jugement:
Pour la SCI PIERRE PLANTEE : 016K1P011PR, G03CYW019PR, G05CJC014PR Pour la SCI DU VILLAGE : 01WY07013PR, 01UZRX012PR.
Pour le reste, il ne retient qu’une créance à titre chirographaire.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’oppose à cette analyse en faisant valoir que c’est au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective que le caractère privilégié d’une créance s’établit et porte quoi qu’il en soit sur un actif vendu depuis.

A. S’agissant des contrats de prêt

Il ressort des déclarations de créance effectuées le 07 mai 2015, que la Banque a effectivement fait valoir son privilège de prêteur.

Pour autant, cette déclaration n’exonère pas de l’obligation de renouveler l’inscription hypothécaire laquelle a expiré :
le 30 août 2022 pour le prêt 01BV1B015PR,le 30 décembre 2021 pour le prêt G04P7E014PR,le 28 janvier 2022 pour le prêt G05W8018PR,le 30 avril 2022 pour le prêt G052R3012PR,
A défaut de renouvellement de ces inscriptions, alors que la date d’aliénation des biens n’est pas connue, empêche de fixer ces créances à titre privilégié et hypothécaire.

B. S’agissant des comptes de dépôt

Les comptes courant professionnels ont bien fait l’objet d’inscription hypothécaire mais qui n’ont pas été renouvelée depuis 2015.

A défaut de justifier d’une inscription en cours de validité, les créances de la Banque à ce titre seront inscrites à titre chirographaire.

IV. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance seront à charge de la liquidation judiciaire des SCI et seront considérés comme frais privilégiés de justice.

Au regard des sommes dues par le défendeur, il n’y a pas lieu à faire à droit à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

CONSTATE les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc détenues à l’encontre de la SCI LA PIERRE PLANTEE et fixe leur montant au jour de l’ouverture de la procédure collective ainsi qu’il suit :
Acte notarié de prêt 016K1P011PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour deux millions-cinq-cent-mille-trois-cent-cinquante-et-un euro et trente-et-un centimes (2.500.351,31 €) Acte notarié de prêt G03CYW019PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour deux millions sept-cent-soixante et un mille-deux-cent-trente-trois euros et cinquante-sept centimes (2.761.233,57 €) Acte notarié de prêt G05CJC014PR : admission à titre privilégié (créance hypothécaire) pour huit-cent-quarante-cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et douze centimes (845.299,12 €) Solde débiteur du compte bancaire n°92203027001, admission à titre chirographaire : cent-cinquante-mille-deux-cent-quatre-vingt-onze euros et soixante-huit centimes (150.291,68 €),
CONSTATE les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sur la SCI DU VILLAGE et FIXE leur montant ainsi qu’il suit :
Acte notarié de prêt G04P7E014PR, admission à titre chirographaire selon déclaration de créance pour trois-cent-soixante-neuf-mille-huit-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes (369.858.94 €)Acte notarié de prêt 01BV1B015PR, admission à titre chirographaire selon déclaration de créance pour deux-cent-quarante-mille-deux-cent-trois euros et quatre-vingt-treize centimes (240.203,93 €) Acte notarié de prêt G05AW8018PR, admission à titre chirographaire selon déclaration de créance pour sept-cent-quatre-vingt-huit-mille-cent-vingt euros et trente centimes (788.120,30 €) Acte notarié de prêt G052R3012PR, admission à titre chirographaire selon déclaration de créance pour trois-cent-quarante-quatre-mille-cent-soixante-et-onze euros et soixante-dix-neuf centimes (344.171,79 €)Acte notarié de prêt 01WY07013PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour neuf-cent-quatre-vingt-quinze-mille-cinq-cent-quatorze euros et vingt-trois centimes (995.514,23 €) Acte notarié de prêt 01UZRX012PR, admission à titre privilégié (créance hypothécaire) selon déclaration de créance pour trois millions-dix-sept-mille-sept-cent-dix-huit euros 14 et quatorze centimes (3.017.718,14 €) Solde débiteur du compte bancaire n°80906966001, à titre chirographaire : cent-un-mille-sept-cent-vingt-sept euros et quarante-quatre centimes (101.727,44 €)
REJETTE la demande d’admission des intérêts à échoir déclarés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;

DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SCI DU VILLAGE et de la SCI LA PIERRE PLANTEE et seront considérés comme des frais privilégiés de justice ;

DÉBOUTE la SELARL SBCMJ de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,

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