TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/03787
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ELBAZ
■
Charges de copropriété
N° RG 25/03787 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LY3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic la société GID, Société par Actions Simplifiée à associé unique,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 23 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/03787 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LY3
DÉBATS
À l’audience du 23 Juin 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 24 Mars 2025 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 Mai 2026 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se désiste de l’instance engagée.
Madame [Y] [X] n’ayant pas constitué avocat, et par conséquent n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] , sauf convention contraire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
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