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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/05995


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/05995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/05995
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb9d284f14adac9d3aac4

Texte de la décision

5,906 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05995 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNG5

N° MINUTE : 10/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 18 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05995 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNG5

EXPOSÉ DES DEMANDES

Monsieur [G] [L] a réservé auprès de la Société AIR SÉNÉGAL un billet d'avion pour un vol [Localité 2] [Localité 3] à la date du 10 juin 2024. Il est exposé un retard de vol de plus de 3 heures à destination (3h11).

La tentative de conciliation aux fins d'indemnisation a échoué.

Par requête enregistrée le 17 octobre 2025, monsieur [G] [L] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 600€ du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l'audience, monsieur [G] [L] , représenté par son conseil, confirme ses demandes.

La Société AIR SÉNÉGAL, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 3 décembre 2025, n'était pas représentée à l'audience de dernier renvoi et n'a pas fait connaître le motif de sa non-comparution à l'audience.

L'affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.

MOTIFS,

Les demandes sont recevables et régulières.

Sur la demande d'indemnisation forfaitaire

L'article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [C] de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [C], est conforme à l'esprit de ce règlement qu "vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers".

L'article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l'article 7, lorsque l'annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L'article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d'une distance de 4216kilomètres.

Le bien-fondé de la demande est suffisamment justifié par les justificatifs produits (justificatif de transport, historique du vol , mise en demeure).

La Compagnie aérienne, défaillante à la procédure, ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.

La partie requérante est donc fondée à se prévaloir de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

La Société AIR SÉNÉGAL n'a pas donné suite à la mise en demeure. Elle n'est pas encore en état pour justifier utilement sa position malgré un dernier renvoi.

Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l'exécution de ses obligations légales.

Le préjudice moral ressort d'une part du comportement du professionnel et d'autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que le client a été contraint d'engager.

La juridiction est en mesure d'évaluer le préjudice de la partie requérante à 100 €.

Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR SÉNÉGAL devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la Société AIR SÉNÉGAL à verser à monsieur [G] [L] les sommes de :
- 600 €, représentant l'indemnisation forfaitaire,
- 100 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Société AIR SÉNÉGAL aux dépens de l'instance et à verser à monsieur [G] [L] la somme de 300 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

le greffier le Président

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