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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/04016


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Date
07/07/2026
Numéro
26/04016
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fba4b84f14adac9d3aeab

Texte de la décision

6,075 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Association APJA 75 ; Madame [F] [K] ; Monsieur [V] [M] [B] ; Monsieur [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence SEMEVIER

rectifie le jugement du 23 août 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/02746

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/04016 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCU7W

NUMERO RG INITIAL : 23/02746

Requête en rectification du :
11 mars 2026
N° MINUTE :
1-2026

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [D] [H] divorcée [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0313

DÉFENDEURS
Association APJA 75 en sa qualité de curateur de Monsieur [X] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS - #R0273

Monsieur [V] [M] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS - #R0273

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS - #A0344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023008063 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 07 juillet 2026

Par jugement du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 07 février 2013 entre monsieur [V] [B] et Madame [F] [K], d’une part, et Monsieur [X] [Y], d’autre part, portant sur l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], [Adresse 7].
- Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Monsieur [X] [Y]
- Ordonné à Monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], 3ème étage [Adresse 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux lieux loués accessoirement au logement,
- Dire qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.

Par courrier du 11 mars 2026, le conseil de Madame [H] [D] a présenté une requête en rectification d'une erreur matérielle.

MOTIFS

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, une erreur matérielle figure en page 7 du jugement en ce qu'il indiqué de manière erronée dans le dispositif du jugement que l’appartement occupé par Monsieur [X] [Y] est situé au 3ème étage - Porte 376 alors que celui occupe un appartement au 2ème étage - Porte 372 comme mentionné dans l’assignation délivrée en date du 19 mars 2024.

Il convient en conséquence de rectifier d'office le jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

VU le jugement du 23 août 2024,

VU l'article 462 du Code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement précité pour erreur matérielle ;

REMPLACE en conséquence dans le jugement en page 7 dans le dispositif du jugement :
“PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 07 février 2013 entre Monsieur [V] [B] et Madame [F] [K], d’une part, et Monsieur [X] [Y], d’autre part, portant sur l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], [Adresse 7].

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Monsieur [X] [Y]

ORDONNE à Monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.”

PAR:

“PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 07 février 2013 entre Monsieur [V] [B] et Madame [F] [K], d’une part, et Monsieur [X] [Y], d’autre part, portant sur l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], [Adresse 10].

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Monsieur [X] [Y]

ORDONNE à Monsieur [X] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], 2ème étage - [Adresse 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.”

ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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