TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/04022
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yoni WEIZMAN ; Me Pascale CAMPANA
rectifie le jugement du 11 février 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/04022 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCU77
NUMERO RG INITIAL : 25/05149
Requête en rectification du :
23 février 2026
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 07 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS - #M1
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F] [Z], demeurant [Adresse 2] et pour dénonciation à son mandataire CHLB SAS ayant son siège social sis [Adresse 3],
représentée par Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC 072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 07 juillet 2026
Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 11 février 2026 une décision dans l'affaire opposant Monsieur [Q] [G], demandeur, à Madame [H] [F] [Z], défenderesse.
Par requête reçue le 27 février 2026 et enregistrée au greffe le 17 avril 2026, Madame [H] [F] [Z] a sollicité la rectification d'une erreur et d'une omission matérielle entachant la décision du 11 février 2026 tenant à ce que dans le dispositif, le dénommé “Monsieur [L] [T]” et non “Monsieur [Q] [G]” a été condamné au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n'a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur et d’une omission matérielles dans le sens où il convient de modifier le dispositf comme suit :
“CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à [C] [H] [U] la somme de 16.842,35 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025, incluant la mensualité de décembre 2025) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 à hauteur de 4895,14 euros et du 13 mai 2025 pour le surplus”.
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 11 février 2026,
Modifions le dispositf de la décision comme suit :
“CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à Madame [H] [U] la somme de 16.842,35 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025, incluant la mensualité de décembre 2025) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compterdu 24 juin 2024 à hauteur de 4895,14 euros et du 143 mai 2025 pour le surplus”,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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