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TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/03082


Vérifier : TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/03082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/03082
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fba7384f14adac9d3afae

Texte de la décision

10,549 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03082 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOLV

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET lors des débats, Anaïs RICCI, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03082 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOLV

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 21 février 2020, M. [G] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS.

A la suite d’incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte et en a avisé M. [G] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026 signifié à étude, la société BNP PARIBAS a assigné M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l’exigibilité qu’elle a prononcée et la juger régulière ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement ;
- le condamner à lui payer la somme de 12 548,53 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°1253459 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. La société BNP PARIBAS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le compte est débiteur depuis le 25 septembre 2024 et que son action n’est donc pas forclose. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'autres observations sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [G] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 21 février 2020, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard du relevé du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 25 septembre 2024 de sorte que l’action introduite le 03 mars 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, il est établi que le contrat d’ouverture de compte a été signé électroniquement par M. [G] [N] le 21 février 2020, la banque produisant le ficher de preuve de la signature électronique d’un organisme certificateur indépendant et une copie de son passeport et de son visa. Elle communique ses conditions générales, particulières et tarifaires.

Il résulte des relevés de compte et du décompte produits par la demanderesse que le compte courant de M. [G] [N] présente un solde débiteur de la somme de 12 548,53 euros.

L'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Dès lors, le prêteur étant déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, ni au titre des frais de dépassement qu’il a inclus dans sa demande en paiement.

Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 12 548,53 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 740,44 euros.

Le défendeur, ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.

M. [G] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 11 808,09 euros à la société BNP PARIBAS.

Par ailleurs, le prêteur réclame à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel dont s’agit (8,05 %), et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal.

M. [G] [N] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11 808,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 (pli avisé non réclamé), en application de l'article 1231-6 du code civil, sans majoration.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte n°1253459 souscrit par M. [G] [N] le 21 février 2020;

CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11 808,09 euros au titre du solde débiteur du compte n°1253459 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme produira intérêt au taux légal, sans majoration ;

DIT que les versements effectués par M. [G] [N] auprès de la société BNP PARIBAS non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondants ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 20 juillet 2026

le greffier le Président

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