TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 25/02410
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Laurent PINIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christophe PRENEY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02410 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P168
DÉFENDERESSE
S.A.S. COPAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PINIER, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET lors des débats, Anaïs RICCI, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 20 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02410 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOW
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2023, la société COPAGES a organisé une vente aux enchères publiques à l’Hôtel DROUOT à laquelle M. [B] [S] a pris part par téléphone. Il a acquis trois bijoux de marque Chanel destinés à ses belles-filles pour la somme de 2 400 euros, auxquels se sont ajoutés les frais de 720 euros, soit 3 120 euros au total.
Le 20 décembre 2023, M. [B] [S] s’est rendu dans les locaux de l’Hôtel Drouot afin de retirer les bijoux. Le représentant de société COPAGES a sollicité le paiement de la somme de 3 120 euros concernant les bijoux, sur présentation du bordereau d’adjudication n°A 137 33 du 20 décembre 2023 établi à son nom et portant son adresse [Adresse 1]. Il a réglé la somme due.
Après paiement, il a lui été présenté un second bordereau d’adjudication n°A 137 32 du même jour établi à son nom et portant son ancienne adresse [Adresse 3], s’agissant d’une « Très importante lanterne sur le modèle de celle de [B] [N] pour le château de Bellevue.....Epoque Napoléon III ... Haut. : 160 cm ; Larg. : 99 cm.. Notre modèle est l’identique de la lanterne entrée au Palais du Fontainebleau le 19 septembre 1868 pour l’escalier Louis-Philippe (aile Louis XV) », pour une enchère de 40 000 euros, auxquels s’ajoutent les frais de 12 720 euros, soit 52 720 euros.
M. [B] [S] a protesté, soutenant n’avoir acquis aucune lanterne la veille, par internet, selon les indications qui lui ont été apportées, aux proportions susvisées extravagantes, et s’est opposé à tout paiement. La société COPAGES a refusé de lui délivrer les bijoux.
Le conseil de M. [B] [S] a mis la société COPAGES en demeure de lui remettre les bijoux par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024. Celle-ci a répondu le 08 juillet 2024 et a indiqué qu’elle remettra lesdits bijoux lorsque la facture de magasinage et de transport de 2 616 euros TTC aura été réglée. Après interrogation et ces frais intéressants en réalité la lanterne et non les bijoux, une deuxième mise en demeure a été adressée par le conseil du demandeur le 18 juillet 2024, vainement. M. [B] [S] a saisi un conciliateur de justice mais un constat de carence a dû être établi le 10 octobre 2024, en l’absence de présentation de la société COPAGES. Une troisième mise en demeure a été envoyée le 22 octobre 2024 puis une quatrième le 15 novembre 2024, sans effet, la société COPAGES soutenant que M. [B] [S] a enchéri sur la lanterne de 30 000 à 40 000 euros par internet à l’adresse IP de son domicile.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [B] [S] a fait assigner la société COPAGES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de :
- l’enjoindre de lui délivrer les trois bijoux Chanel acquis lors de la vente du 19 décembre 2023 et réglés le 20 décembre 2023 (bordereau d’adjudication n°A 137 33) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- la condamner à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure
à titre subsidiaire,
- la condamner à lui payer la somme de 2 616 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date à laquelle la société COPAGES a refusé de lui délivrer ses bijoux
- ordonner la compensation entre les créances réciproques
en tout état de cause,
- débouter la société COPAGES de l’intégralité de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive
- la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. M. [B] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement. Il demande d’écarter comme non probante la pièce 16 produite par la défenderesse s’agissant de l’attestation de la société DROUOT Patrimoine du 10 octobre 2024, la signature de l’auteur étant différente de celle apposée sur sa lettre du 20 novembre 2024. Sur le fond, il expose que nonobstant le paiement des trois bijoux qu’il a acquis lors de la vente aux enchères organisée le 19 décembre 2023 par la société COPAGES, celle-ci refuse de les lui remettre. La défenderesse prétend sans l’établir qu’il se serait également porté acquéreur par internet d’une lanterne de taille impressionnante ce qui n’est nullement le cas, alors que l’utilisation de son adresse IP n’est pas décrite comme certaine par Drouot live et qu’il était alors dans une salle de sport ce dont il est attesté. Il précise que les bijoux ne peuvent faire l’objet d’une rétention de la part du commissaire-priseur dès lors que le litige porte sur une autre vente, celle de la lanterne, et des frais y afférents. De plus, les factures produites par la défenderesse sont postérieures au 20 décembre 2023, date à laquelle la société COPAGES a dit exercer un droit de rétention, la facture produite du 01 avril 2024 étant manifestement fausse et la défenderesse ne justifiant pas l’avoir réglée. Il sollicite le débouté de la société COPAGES de sa demande reconventionnelle de 2 616 euros de frais de magasinage et de stockage et de 12 720 euros à titre de dommages et intérêts financiers s’agissant de la perte de ses « honoraires acheteur » alors qu’il n’est pas l’acheteur défaillant de la lanterne.
De son côté, la société COPAGES, représentée par son conseil, demande de débouter M. [B] [S] de ses demandes et à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2 616 euros en remboursement des frais exposés
- 12 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société COPAGES expose qu’elle est bien fondée à opposer un droit de rétention sur les bijoux adjugés à M. [B] [S] sur le fondement des articles 2286 et 1948 du code civil en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires, en possession des bijoux, tant que sa créance, certaine, n’est pas réglée, ce qui est le cas s’agissant des frais à l’issue de l’adjudication de la lanterne. Il soutient qu’il existe bien un lien de connexité entre ces frais et les bijoux retenus. Premièrement, il a été déclaré adjudicataire de quatre lots, son adresse IP et son compte personnel ont été utilisés pour enchérir sur la lanterne selon l’attestation de Drouot Live et il ne démontre pas qu’il n’est pas la personne qui a enchéri avec son ordinateur, que les enchères ont été portées sur la plateforme via son compte personnel requérant son code secret et en live, soit en regardant le commissaire-priseur porté les enchères et la société DROUOT PATRIMOINE confirme que c’est l’ordinateur fixe, la tablette ou le téléphone portable de M. [B] [S] qui a été utilisé pour porter les enchères. Deuxièmement, les lots ont été proposés à la vente aux enchères lors de la même vacation et troisièmement, elle a exposé de nombreux frais pour organiser la vente, d’autant que face au refus de M. [B] [S], la lanterne est restée entreposée dans les locaux de DROUOT MAGASINAGE ce qui a occasionné des frais et que la facture du 01 avril 2024 ne supporte pas la critique. Elle se dit bien fondée en ses demandes reconventionnelles en ce qu’elle a de plus subi des préjudices financiers du fait du refus de l’adjudicataire de payer le prix de la lanterne, des frais de magasinage et de la perte des honoraires liés à la vente annulée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le rejet de la pièce 16 communiquée par la société COPAGES
M. [B] [S] demande que la pièce 16 de la communication de société COPAGES « Attestation DROUOT du 10 octobre 2024 » soit écartée des débats au motif que la signature de M. [J] [M], Directeur Général Délégué qui y figure est différente de celle portée que la pièce 12 « Courrier de DROUOT PATRIMOINE du 20 novembre 2024 » qu’il produit lui-même, du même auteur.
La société COPAGES ne répond pas sur ce point.
S’il est noté une différence entre les deux signatures, l’une étant plus développée que l’autre, la différence n’est pas si caractéristique qu’il soit nécessaire d’écarter la pièce 16 susvisée. Aucun faux n’est prétendu.
Dès lors, M. [B] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la délivrance des bijoux acquis par M. [B] [S] et le droit de rétention de la société COPAGES
En application de l’article 2286 du code civil, « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
L’article 1948 du code civil dispose que « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. » et l’article L321-14 du code de commerce prévoit en son deuxième alinea que « Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. »
Il est jugé que le droit de rétention peut être exercé par tout détenteur dont la créance a pris naissance à l’occasion de la chose retenue, de sorte qu’il existe un lien de connexité entre cette créance et cette chose (Civ 1ère 07 janvier 1992, n°90-14.545).
En l'espèce, les parties s’accordent pour dire que la vente des bijoux selon le bordereau d’adjudication n°A 137 33 du 19 décembre 2023 est parfaite et que M. [B] [S] en a payé le prix ce qui est établi par la communication des pièces suivantes :
le bordereau d’adjudication n°A 137 33 établi par la société COPAGES le 20 décembre 2023 au nom de « [B] [S] [Adresse 1] » afférent à la vente n°137 du 19 décembre 2023 dont il ressort qu’il s’est vu adjuger les lots 179, 182 et 197 pour montant de 3 210 euros au totalun extrait de relevé de compte portant débit de son compte de la somme de 3 120 euros en date de valeur au 29 décembre 2023.
La société COPAGES entend s’oppose à la remise des bijoux (bordereau d’adjudication n°A 137 33), se prévalant d’un droit de rétention sur ceux-ci tant que les frais provoqués par le refus de M. [B] [S] de régler la lanterne (bordereau d’adjudication n°A 137 32) acquise aux enchères dans le cadre de la même vente, n’ont pas été réglés par ses soins.
M. [B] [S] s’oppose à tout droit de rétention sur lesdits bijoux acquis par téléphone et payés, dès lors qu’il ne s’est aucunement porté acquéreur de la lanterne, objet du bulletin d’adjudication n°A 137 32, par internet, et n’a donc pas à régler des frais y afférents, et que les ventes ne sont aucunement liées.
Il ressort des pièces produites qu’au visa des conditions exigées par l’article 2286 du code civil que :
- la société COPAGES pouvait retenir les bijoux acquis par M. [B] [S] jusqu'au paiement de sa créance de 3 120 euros selon le bordereau d’adjudication n°A 137 33
- M. [B] [S] a réglé la créance de société COPAGES le 20 décembre 2023.
Si le dépositaire peut retenir le dépôt des bijoux jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de ce dépôt, la société COPAGES ne fait état d’aucun frais supplémentaire les concernant qui pourraient justifier l’absence de dessaisissement.
En effet, la créance impayée dont se plaint la société COPAGES s’agissant de frais de magasinage et de dommages et intérêts financiers n’est pas née à l’occasion de la détention des bijoux. Elle est afférente aux conséquences du défaut de paiement du bordereau d’adjudication n°A 137 32 établi au nom de « [B] [S] [Adresse 3] », concernant la détention de la lanterne.
Le seul fait que les bordereaux d’adjudication ont été établis à l’occasion d’une même vente et le cas échéant au bénéfice d’un même acquéreur est impropre à justifier d’un quelconque lien de connexité entre la créance invoquée de frais liés à la lanterne, d’une part, et les bijoux, d’autre part.
Dès lors, la société COPAGES ne peut utilement se prévaloir d’un droit de rétention sur ces bijoux.
En conséquence, il sera ordonné à la société COPAGES de remettre à M. [B] [S] les trois bijoux Chanel, objets du bordereau d’adjudication n°A 137 33 du 20 décembre 2023.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte afin d’en assurer la bonne exécution selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles de la société COPAGES
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société COPAGES soutient que M. [B] [S] était adjudicataire du lot 63 s’agissant de la lanterne mais qu’il s’est révélé défaillant en l’absence de paiement du prix d’adjudication. En conséquence, elle sollicite la condamnation de M. [B] [S] à lui payer la somme de 2 616 euros au titre des frais de stockage et de transport du « lot 63 importante lanterne » au visa du « Bordereau 137-32 du 19/12/2013 » outre la somme de 12 720 euros au titre de ses honoraires « acheteur ».
M. [B] [S] conteste avoir acquis une telle lanterne monumentale par internet et fait valoir qu’il était, au moment de l’enchère, à la salle de sport.
Le bordereau d’adjudication n°A 137 32 du 20 décembre 2023 concerne le lot 63 est produit. Ce lot Est constitué d’une « Très importante lanterne sur le modèle de celle de [B] [N] pour le château de Bellevue.....Epoque Napoléon III ... Haut. : 160 cm ; Larg. : 99 cm.. Notre modèle est l’identique de la lanterne entrée au Palais du Fontainebleau le 19 septembre 1868 pour l’escalier Louis-Philippe (aile Louis XV) » pour une enchère de 40 000 euros, auxquels s’ajoutent les frais de 12 720 euros, soit 52 720 euros. Il est établi au nom de « [B] [S] [Adresse 3] », s’agissant de l’ancienne adresse de celui-ci.
Le boredereau porte la référence 244465 ce qui, au vu des pièces et explications de la société COPAGES, établit que l’adjudication a eu lieu par internet via la plateforme DROUOT live.
Pour affirmer que M. [B] [S] est l’auteur de l’enchère litigieuse, la société COPAGES produit une « Attestation – vente du 19 décembre 2023 » que lui a adressée la société DROUOT Patrimoine, du 10 octobre 2024. Le « directeur général délégué de Drouot SI, hébergeant le site internet www.drouot.com » indique que M. [B] [S] dont il donne l’identité complète, « titulaire du compte 723 060 dans notre système, a porté une enchère de 40 000 € sur le lot n°63 de votre vente du 19 décembre 2023 », précisant n’avoir aucun doute sur l’origine de l’enchère car provenant du même ordinateur et par le même fournisseur d’accès que les autres enchères que Monsieur [S] a déjà portées et qu’il utilise de façon régulière ».
Il joint un « extrait de dates d’enchères / dates de connexion / connexion / adresse IP / configuration de l’ordinateur des enchères du compte 723 060 ». Il est précisé que « l’enchère contestée apparaît en dernière position » et qu’il faut rajouter une heure à l’heure système.
La dernière ligne du tableau est ainsi composée :
« 2023 – 12.19 13 :07 :26. 412+00 144 868 6031808 144868 254 465 2023 – 12.19 13 :07 :24. 514637+00 »
puis deux séries de lettres, chiffres et symboles, identiques sur toute la colonne de droite, s’agissant de l’adresse IP et de la configuration de l’ordinateur.
Cet extrait de la base d’enchères :
- ne porte pas le nom de M. [B] [S]
- ne mentionne pas de n° de compte et notamment le compte 723 060 dont il est écrit qu’il serait titulaire.
La référence « 254 465 » y est indiquée sur toute une colonne, aux côtés de chacune des opérations, alors que celle de « 244 465 » figure sur le bordereau d’adjudication.
Si la date et l’heure de l’enchère sont mentionnées, le montant de l’enchère n’est pas précisé.
Cet élément ne peut valoir à lui seul la preuve de ce que M. [B] [S] s’est porté acquéreur par internet du lot 63 pour la somme de 40 000 euros le 19 décembre 2023.
De son côté, M. [B] [S] verse aux débats la lettre de la société DROUOT Patrimoine adressée à son conseil le 20 novembre 2024, dans laquelle elle insère une capture présentant le fil d’enchères sur le lot 63. La capture, très difficilement exploitable car peu lisible mentionne :
- le 19 décembre 2023 à 14 :07 une « Mise à prix » de 40 000 euros avec la mention « salle »
- puis « Une » enchère à 40 000 € « [S] [B] », les termes suivants étant illisibles
- et « Adjudication » 40 000 € « [S] [B] », les termes suivants étant illisibles.
La société DROUOT Patrimoine reproduit l’extrait de sa base d’enchères tel que joint à son « Attestation – vente » du 10 octobre 2024 étudiée supra.
Elle ajoute « Nous ne pouvons pas affirmer que l’adresse IP depuis laquelle M. [S] s’est connecté ce jour-là est bien celle de son domicile ». Il précise que celle dont il dispose pour cette vente est « manifestement analogue à celles depuis lesquelles Monsieur [B] [S] se connecte habituellement pour les enchères qu’il a porté sur notre plateforme sans les contester ».
Force est de constater que la qualité d’adjudicataire de M. [B] [S] ne saurait ressortir avec certitude d’une analyse par analogie. Surtout, tant les termes de la lettre du 20 novembre 2024 que la capture de fil de vente et encore l’extrait de la base d’enchères ne font aucunement référence au compte internet de M. [B] [S], soit le « 723 060 dans notre système ».
De plus, le bordereau n°A 137 32 du 20 décembre 2023 établi à la suite des enchères par internet ne vise pas l’adresse actuelle de M. [B] [S] mais son ancienne adresse « [B] [S] [Adresse 3] », alors que le bordereau afférent à la vente des bijoux mentionne bien son adresse actuelle située à [Localité 1].
Par ailleurs et s’agissant du prix d’adjudication, il ressort du catalogue de vente que l’estimation prévue pour le lot 63 de la lanterne était de 45 000/60 000 euros. La capture du fil des enchères fait état d’une seule enchère et que cette enchère émane de « [S] [B] » à « 40 000 € ». Cet élément est en contradiction avec les termes du courriel du commissaire-priseur en charge de la vente qui précise que M. [B] [S] « a bien enchéri sur cette lanterne de 30 000 € à 40 000 € » et qu’il a fait « rater une enchère en salle à 39 000 € ».
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que le bordereau d’adjudication du 20 décembre 2023 N°A – 137-32 référencé « 254465 » portant sur le lot 63 de la vente du 19 décembre 2023, rapproché d’une part, des « Attestation » et lettre de la société DROUOT Patrimoine, d’autre part, de la capture de fil d’enchères et enfin de l’extrait de la base d’enchères, ne permet pas d’affirmer avec certitude que M. [B] [S] a acquis la lanterne litigieuse via le site internet d’enchères.
Dès lors, la société COPAGES n’apporte pas la preuve qui lui incombe que M. [B] [S] s’est porté acquéreur du lot 63 pour la somme de 40 000 euros hors frais.
En conséquence, la société COPAGES est déboutée de sa demande de condamnations de M. [B] [S] à lui verser les sommes de 2 616 euros au titre des frais de stockage et de transport de la lanterne « lot 63 » outre la somme de 12 720 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier», faute d’établir que M. [B] [S] en a été l’adjudicataire.
Sur la demande de M. [B] [S] en réparation de son préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute de la société COPAGES consiste en l’exercice à tort d’un droit de rétention. Il est retenu que M. [B] [S] a subi un préjudice moral, établi par le fait que les bijoux, acquis peu de temps avant les fêtes de fin d’année, devaient être offerts à cette occasion, qu’il a été privé du plaisir de les offrir dans des conditions sereines et festives, n’est toujours pas en leur possession.
En conséquence, la société COPAGES sera condamnée à lui verser de ce chef la somme de 300 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de M. [B] [S] en dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive désigne le refus persistant et de mauvaise foi d’un débiteur d’exécuter une obligation, contraignant le créancier à agir en justice pour faire valoir ses droits. Elle se manifeste lorsqu’un débiteur refuse volontairement d’exécuter une obligation claire, qu’il s’agisse d’une obligation de payer, de faire ou de ne pas faire, malgré l’absence de contestation légitime de sa part.
En l’espèce, la société COPAGES a refusé de restituer les bijoux. Elle ne s’est pas présentée à la conciliation organisée à l’initiative de M. [B] [S], qui aurait pu permettre qu’elle mette fin à la rétention.
Surtout, la société COPAGES avait tout loisir de mettre en oeuvre toute procédure utile à l’encontre de M. [B] [S] du chef de l’adjudication de la lanterne, sans user d’une rétention abusive, et ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure qu’elle a formé des demandes reconventionnelles relatives à ses frais.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [B] [S] la somme de 200 euros à titre de résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société COPAGES, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [B] [S] qui a dû engager des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [S] de sa demande de rejet de la pièce n°16 communiquée par la société COPAGES ;
ORDONNE à la société COPAGES de remettre à M. [B] [S] les trois bijoux Chanel, objets du bordereau d’adjudication n°A 137 33 du 20 décembre 2023 (lots 179, 182 et 197) ;
ASSORTIT l’obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, qui courra pendant une durée de trois mois ;
DÉBOUTE la société COPAGES de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 2 616 euros de frais de magasinage et de stockage de la lanterne, objets du bordereau d’adjudication n°A 137 32 du 20 décembre 2023 d’une part, et de 12 720 euros de dommages et intérêts financiers, d’autre part ;
CONDAMNE la société COPAGES à payer à M. [B] [S] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société COPAGES à payer à M. [B] [S] la somme de 200 euros de dommages et intérêts à titre de résistance abusive ;
CONDAMNE la société COPAGES aux dépens ;
CONDAMNE la société COPAGES à payer à M. [B] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 juillet 2026
le greffier le Président
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