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TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 25/11185


Vérifier : TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 25/11185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/11185
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fba9984f14adac9d3b099

Texte de la décision

10,602 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle CAILLABOUX
Monsieur [A] [T]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11185 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUG

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026

DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET lors des débats, Anaïs RICCI, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11185 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUG

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 22 juin 2021, M. [A] [T] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.

Le solde du compte restant débiteur nonobstant des relances amiables, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure M. [A] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2024 réceptionnée le 09 août 2024 d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte de 13 161,30 euros dans le délai de 30 jours, étant précisé qu’en l’absence de régularisation, la banque procèderait à la clôture du compte. En l’absence de règlement, la banque l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, qu’elle clôturait le compte alors débiteur de 13 717,73 euros incluant les intérêts au taux de 4,92% au 30 octobre 2024 de 11,08 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 signifié à étude, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné M. [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- le condamner à lui payer la somme de 14 224,68 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant qu’aucune somme n’a été réglée depuis la mise en demeure du 07 août 2024. Elle s’en rapporte à la décision de la juridiction saisie s’agissant de la proposition de M. [A] [T] de régler la dette, qu’il ne conteste pas, par échéances de 500 euros pendant deux ans.

De son côté, M. [A] [T] reconnaît être débiteur de la somme réclamée. Il fait valoir des difficultés familiales qui l’ont empêché de régulariser sa situation. Il propose de régler sa dette par 24 mensualités de 500 euros, la dernière incluant le solde dû. Il précise qu’il est salarié d’une filiale de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS où il exerce les fonctions de data analyst.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 22 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard du relevé du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 13 mai 2024 de sorte que l’action introduite le 20 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1905 du même code, « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières».

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce, il est établi que le contrat d’ouverture de compte a été signé électroniquement par M. [A] [T] le 22 juin 2021.

Il résulte des relevés de compte et du décompte produits par la demanderesse que M. [A] [T] reste lui devoir la somme de 14 224,68 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 23 septembre 2025.

M. [A] [T] reconnaît qu’il est débiteur de cette somme envers la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.

En conséquence et conformément à la demande de celle-ci, M. [A] [T] sera condamné à lui payer la somme de 14 224,68 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [A] [T] sollicite de s’acquitter de sa dette par mensualités de 500 euros, la dernière incluant le solde de la somme due, sur une période de deux années. Il fait valoir des difficultés familiales qui l’ont contraint à ne pas rembourser la banque auparavant. Il précise qu’il travaille dans une filiale de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à savoir la société BPCE, en qualité de data analyst. Il justifie qu’il expose un loyer mensuel de 980,99 euros.

La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s’en rapporte à la décision du juge.

Il est relevé que le défendeur produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 qui fait état d’un salaire annuel de 50 637 euros avant déduction de 10% et d’une pension alimentaire versée de 6 000 euros. En outre, son bulletin de paye d’avril 2026 établi par la société BPCE démontre qu’il travaille en CDI au sein de cette banque avec un salaire mensuel net à payer avant impôt de 4 414,85 euros et un montant net social de 4 367,14 euros.

Quand bien même il ne justifie pas clairement des problèmes familiaux qui ont induit des difficultés financières l’empêchant de régler les sommes dues, il est établi qu’il bénéficie de capacités financières suffisantes pour régler sa dette.

En considération des besoins de la société créancière et de la situation actuelle du débiteur, il sera fait droit à la demande de délais de M. [A] [T] selon le présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande faite par voie d’assignation du 20 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 14 224,68 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande du 20 novembre 2025 ;

DIT que les versements effectués par M. [A] [T] auprès la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondants ;

AUTORISE M. [A] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 500 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 juillet 2026

le greffier le Président

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