TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/02095
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-Paul YILDIZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02095 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB55F
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0794
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0794
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02095 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB55F
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2024 à effet au 23 décembre 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [K] [B] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] (1er étage) à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 937 euros outre 45 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] ont fait délivrer à Monsieur [K] [B] un congé pour reprise à effet au 22 décembre 2025 au profit de leur petite fille, Madame [C] [X].
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] ont fait délivrer à Monsieur [K] [B] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 2 510 euros au titre l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 3 décembre 2025,
- subsidiairement valider le congé pour reprise à effet au 22 décembre 2025,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [B] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de libérer les lieux,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur en garantie des sommes dues,
- condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de
3 590,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025 et subsidiairement à celle de 4 212,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 décembre 2025, ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 32,73 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective et complète des lieux,
- condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du commandement de payer avec distraction au profit de son conseil.
À l'audience du 4 juin 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 9 579,78 euros, terme de juin 2026 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [K] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02095 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB55F
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens de Monsieur [O] [X] et de Madame [N] [P] épouse [X] à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Le même texte prévoit également que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus doivent saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation.
En l'espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Toutefois, cette formalité n'apparaissait pas obligatoire dès lors qu'ils agissent en qualité de bailleurs personnes physiques.
En revanche, ils ne justifient pas de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département.
Dès lors, faute pour les demandeurs de justifier de l'accomplissement de cette formalité prescrite à peine d'irrecevabilité, leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de validation du congé pour reprise
Aux termes de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur d'un logement meublé peut, à l'expiration du contrat et sous réserve d'un préavis de trois mois, donner congé à son locataire pour reprendre le logement à son profit ou au profit de l'une des personnes mentionnées à l'article 15 de la même loi.
À peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué ainsi que les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise et la nature du lien existant entre celui-ci et le bailleur. Le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et, en cas de contestation, apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
En l'espèce, le congé délivré le 22 septembre 2025 indique être donné au profit de Mademoiselle [C] [X], née le 23 novembre 2010 à [Localité 3] (Ontario, Canada), demeurant actuellement au Canada, en qualité de petite-fille des bailleurs.
Si la circonstance que la bénéficiaire soit âgée de seulement 15 ans à la date d'effet du congé n'interdit pas par elle-même une reprise à son profit, elle impose aux bailleurs d'apporter des éléments suffisamment précis permettant d'établir la réalité du projet invoqué.
Or, les demandeurs ne produisent aucun élément relatif à la situation familiale de Mademoiselle [C] [X], à sa scolarité, aux conditions de son installation en France ou plus généralement aux modalités concrètes de son occupation du logement litigieux. Ils ne versent notamment aux débats aucune pièce permettant de comprendre dans quelles circonstances cette mineure, actuellement domiciliée au Canada, serait amenée à établir sa résidence principale dans le logement objet du bail.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] ne justifient pas suffisamment du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise.
Leur demande tendant à voir déclarer valable le congé pour reprise délivré le 22 septembre 2025 sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire a été déclarée irrecevable et que la demande subsidiaire de validation du congé pour reprise a été rejetée.
Le bail n'étant ainsi pas résilié, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation.
S'ils ont actualisé à l'audience leur créance à la somme de 9 579,78 euros, cette actualisation repose sur la poursuite de l'occupation des lieux après la délivrance du congé et inclut des sommes réclamées au titre de l'occupation du logement postérieurement à cette date.
Dès lors que ni l'acquisition de la clause résolutoire ni la validité du congé pour reprise ne sont retenues, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande actualisée.
Les demandeurs produisent un décompte locatif dont il résulte qu'à la date d'effet du congé, soit le 22 décembre 2025, Monsieur [M] [B] demeurait redevable d'une somme de 4 212,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Cette créance étant justifiée dans son principe et dans son montant, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] la somme de
4 212,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025 inclus.
Le surplus des demandes en paiement sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [B], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025.
En revanche, compte tenu du rejet de la demande de validation du congé pour reprise, le coût de cet acte ne sera pas compris dans les dépens.
L'équité commande en outre de condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La procédure étant orale, la demande de distraction des dépens sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en public, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] de leur demande subsidiaire tendant à voir déclarer valable le congé pour reprise délivré le 22 septembre 2025,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] de leurs demandes de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] la somme de
4 212,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025 inclus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 1er décembre 2025 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [P] épouse [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens comme visé dans la motivation,
REJETTE la demande de distraction des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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