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TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/01783


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Date
21/07/2026
Numéro
26/01783
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbacf84f14adac9d3b1ec

Texte de la décision

12,055 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [J] ; Monsieur [H] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne MOUREAU-LEVY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01783 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5US

N° MINUTE : 3/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. COLIVING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à savoir la société REPCO RESI, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073

DÉFENDEURS
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01783 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5US

EXPOSÉ DU LITIGE

La société COLIVING SOLUTIONS, locataire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], a consenti à Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] un contrat de location portant sur un logement meublé situé à cette même adresse (bâtiment 2, 1er étage, lot D052B), signé les 28 mars , 30mars et 1er avril 2025, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 979,34 euros et d'une provision sur charges de 110,66 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société COLIVING SOLUTIONS a fait délivrer à Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 3 270 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

Par actes de commissaire de justice du 11 février 2026, la société COLIVING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4 360 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

À l'audience du 4 juin 2026, la société COLIVING SOLUTIONS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 6 599,66 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2026.

Assignés à étude, Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens de la société COLIVING SOLUTIONS au soutien de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.

Par note en délibéré autorisée reçue le 12 juin 2026, la société COLIVING SOLUTIONS a indiqué que les défendeurs avaient restitué les clés du logement le 3 avril 2026 date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi et s'est désistée de sa demande d'expulsion en maintenant ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement et les services sociaux compétents.

Par ailleurs, lorsque le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, il saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation.

En l'espèce, la société COLIVING SOLUTIONS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 octobre 2025 et avoir notifié l'assignation au représentant de l'État le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater l'acquisition d'une clause résolutoire lorsque celle-ci a été mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public applicables en matière de baux d'habitation.

En l'espèce, le contrat de location contient une clause résolutoire (article 16-1) et un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 22 octobre 2025 pour la somme principale de 3 270 euros.

Il n'est justifié d'aucun règlement ayant permis l'apurement de cette dette dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient dès lors réunies à compter du 4 décembre 2025.

Il résulte toutefois de l'état des lieux de sortie produit en cours de délibéré que Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] ont restitué les lieux et les clés le 3 avril 2026. La société COLIVING SOLUTIONS s'étant désistée de sa demande d'expulsion, celle-ci est devenue sans objet.

Sur la demande provisionnelle en paiement

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.

Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] sont redevables des loyers et charges impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'acquisition de la clause résolutoire constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il prive le bailleur de la libre disposition de son bien. L'occupant sans droit ni titre est ainsi tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des lieux, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Enfin, il résulte notamment des articles 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et d'assurer l'entretien courant du logement.

En l'espèce, la société COLIVING SOLUTIONS produit un décompte faisant apparaître une créance de 6 599,66 euros arrêtée au 30 juin 2026 après imputation du dépôt de garantie.

Toutefois, ce décompte inclut une somme de 930 euros au titre de dégradations locatives et de mobilier non restitué.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Or, cette demande ne figurait pas dans l'assignation délivrée aux défendeurs et la société COLIVING SOLUTIONS ne justifie pas l'avoir portée contradictoirement à leur connaissance alors qu'ils ne comparaissent pas à l'audience.

Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

L'obligation des défendeurs n'étant pas sérieusement contestable pour le surplus, il y a lieu de les condamner solidairement, en application de l'article 1 des conditions générales du contrat de location, au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 669,66 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus après déduction du dépôt de garantie.

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2025 sur la somme de 3 270 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] à payer à la société COLIVING SOLUTIONS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

DÉCLARONS recevable la demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu entre la société COLIVING SOLUTIONS d'une part, et Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] (bâtiment 2, 1er étage, lot D052B) à [Localité 2], sont réunies à la date du 4 décembre 2025,

CONSTATONS que la demande d'expulsion est devenue sans objet,

DÉCLARONS irrecevable la demande de la société COLIVING SOLUTIONS au titre des dégradations locatives et du mobilier non restitué à hauteur de 930 euros,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] à payer à la société COLIVING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 5 669,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 3 270 euros,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] à payer à la société COLIVING SOLUTIONS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [G] [J] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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