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TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/04398


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Date
21/07/2026
Numéro
26/04398
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbaea84f14adac9d3b2b2

Texte de la décision

14,830 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [C] ; Association ASSOCIATION ARIANE [Y] es qualité de curateur de Madame [R] [C] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/04398 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6TJ

N° MINUTE : 13/2026

JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDERESSES
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Association ASSOCIATION ARIANE [Y] es qualité de curateur de Madame [R] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/04398 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6TJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 avril 1994 à effet du 15 août 1994, la SI [Z], aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés OGIF, nouvellement dénommée IN'LI, puis [I] [K], a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [C] sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 2 162 francs et une provision sur charges de 764 francs.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2024, Madame [R] [C] a été placée sous curatelle renforcée et l'association Ariane [Y] a été désignée en qualité de curateur.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, [I] [K] a fait délivrer à Madame [R] [C] et à l'association Ariane [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3 654,88 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 février 2026, [I] [K] a assigné Madame [R] [C] et l'association Ariane [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et, en conséquence, constater sa résiliation de plein droit,

- ordonner l'expulsion de Madame [R] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier,

- ordonner la séquestration sur place ou dans un garde-meuble de son choix des objets mobiliers garnissant les lieux loués, aux frais, risques et périls de la défenderesse,

- condamner Madame [R] [C] à payer la somme de
5 490,25 euros, arrêtée à janvier 2026 inclus, ainsi qu'au montant des loyers échus à la date du jugement, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à son départ effectif des lieux loués,

- condamner Madame [R] [C] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

À l'audience du 4 juin 2026, [I] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 9 176,85 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2026, terme de juin 2026 inclus.

Assignées respectivement à étude et à domicile, Madame [R] [C] et l'association Ariane [Y] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] le 27 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [I] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'action en résiliation du bail et en expulsion est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'ancien article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass., 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l'espèce, le bail conclu le 12 avril 1994 à effet du 15 août 1994 contient une clause résolutoire (page 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2025 pour la somme en principal de 3 654,88 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé au commandement (aucune somme n'a été réglée dans le délai), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 3 février 2026.

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus par le juge pendant le cours des délais ainsi accordés.

En l'espèce, Madame [R] [C] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience et la bailleresse, qui seule comparaît, ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.

Dès lors, Madame [R] [C] étant sans droit ni titre depuis le 4 février 2026, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [R] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, [I] [K] produit un décompte faisant apparaître que Madame [R] [C] reste lui devoir la somme de 9 176,85 euros à la date du 31 mai 2026, déduction faite des frais d'assignation qui relèvent des dépens (9 286,74 euros - 109,89 euros), cette somme correspondant à l'arriéré de loyers et charges impayés et aux indemnités d'occupation échues à juin 2026 inclus.

Madame [R] [C] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 176,85 euros.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter de l'échéance de juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [C], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [K] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 450 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle Madame [R] [C] sera condamnée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action en résiliation de bail et en expulsion recevable,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu par acte sous seing privé du 12 avril 1994 à effet du 15 août 1994 entre la SI [O] [P], aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés OGIF, nouvellement dénommée IN'IL, puis [I] [K], et Madame [R] [C], concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 3 février 2026,
ORDONNE à Madame [R] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut pour Madame [R] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [I] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [R] [C] à verser à [Localité 3] la somme de 9 176,85 euros (décompte arrêté au 31 mai 2026 incluant la mensualité de juin 2026) correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à cette date,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNE Madame [R] [C] à verser à [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de juillet 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNE Madame [R] [C] à verser à [Localité 3] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE [I] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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