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TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/03932


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Date
21/07/2026
Numéro
26/03932
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbb1884f14adac9d3b3ef

Texte de la décision

14,011 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas BERTHIER,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/03932 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPSF

N° MINUTE : 6/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03932 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPSF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 8 mars 2017, [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [E] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (escalier 1, 7ème étage, porte 16) à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 387,18 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 7 763,21 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 28 décembre 2025,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [G] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

- autoriser le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais et risques du défendeur,

- condamner par provision Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 8 318,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 11 février 2026, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, [Localité 1] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 octobre 2025, et ce pendant plus de deux mois.

À l'audience du 4 juin 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 8 753,58 euros selon décompte arrêté au 27 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Le bailleur a par ailleurs donné son accord à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par le locataire.

Monsieur [E] [G], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette et demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l'arriéré locatif par versements mensuels de 100 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par voie électronique le 3 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), également par voie électronique, le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.

En l'espèce, le bail conclu le 8 mars 2017 contient une clause résolutoire (article 17.2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2025 pour la somme en principal de 7 763,21 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans ledit commandement (seule une somme de
1 074,74 euros a été réglée dans le délai), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 décembre 2025.

Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [E] [G] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, son maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [E] [G] reste lui devoir la somme de 8 753,58 euros à la date du 27 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.

Monsieur [E] [G] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience.

Il sera donc condamné à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 8 753,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.

Il sera également condamné à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH, à titre provisionnel, à compter de l'échéance de juin 2026, une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l'espèce, Monsieur [E] [G] a repris le règlement du loyer courant et le bailleur a donné son accord pour l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par le locataire.

Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part et de respect des délais de paiement d'autre part le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l'expulsion de Monsieur [E] [G] avec si nécessaire l'assistance de la force publique.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [E] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

DÉCLARONS l'action en résiliation de bail et en expulsion recevable,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2017 entre [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [E] [G] concernant le logement situé [Adresse 3] (escalier 1, 7ème étage, porte 16) à [Localité 2] sont réunies à la date du 29 décembre 2025,

CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 8 753,58 euros (décompte arrêté au 27 mai 2026 incluant la mensualité de mai 2026),

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte s'imputent sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations prononcées,

AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Monsieur [E] [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,

- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

- qu'à défaut pour Monsieur [E] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] HABITAT-OPH puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- que Monsieur [E] [G] soit condamné à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux dépens comme visé la motivation,

DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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