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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/02384


Vérifier : TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/02384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/02384
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbb3184f14adac9d3b477

Texte de la décision

7,662 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [A] ; Madame [S] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/02384 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6K6

N° MINUTE : 7/2026

JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02384 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6K6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 décembre 1991, le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION aux droits duquel sont venues successivement les sociétés GECINA puis IN'LI, a donné à bail à Monsieur [I] [A] et à Madame [S] [P] un appartement à usage d'habitation (bâtiment 1, 15ème étage, escalier 6, logement n°H215) incluant une cave (n°173) et un emplacement de stationnement (n° 6785) situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 5 400 francs et 1 071 francs de provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société IN'LI a fait signifier à Monsieur [I] [A] et à Madame [S] [P] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 6 365,98 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

Par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, la société IN'LI a fait assigner Monsieur [I] [A] et Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [A] et de Madame [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [S] [P] au paiement de la somme de 11 882,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à février 2026 inclus, outre les loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à leur départ effective des lieux loués,
- condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [S] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 4 juin 2026, la société IN'LI, représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes, précisant que la dette avait été soldée. Elle a néanmoins maintenu ses demandes accessoires.

Monsieur [I] [A], comparant en personne, a sollicité le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens, indiquant être retraité et avoir dû vendre le bien dont il était propriétaire pour solder la dette.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l'audience.

Assignée à personne, Madame [S] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il convient en l'espèce de constater que la société IN'LIE se désiste de ses demandes en paiement, résiliation de bail et expulsion suite à la régularisation de la situation des locataires.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement des défendeurs est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur à la demanderesse, a modifié les données du litige et lui a imposé un désistement.

Ainsi, la demanderesse n'a pas eu tort d'engager l'instance et elle ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [S] [P] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture et de la notification de la présente décision.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle Monsieur [I] [A] et Madame [S] [P] seront condamnés in solidum.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société IN'LI à l'égard de Monsieur [I] [A] et de Madame [S] [P] de ses demandes principales en constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [S] [P] à verser à la société IN'LI une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [S] [P] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.

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