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TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01214


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01214
Lieu / cour
tj87085
Chambre
J.E.X
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbb4184f14adac9d3b4ea

Texte de la décision

7,921 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution


N° Rôle: N° RG 25/01214 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQIT

AFFAIRE

S.C.I. SG IMMOBILIER

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière


JUGEMENT du 21 Juillet 2026

ENTRE:

DEMANDEUR

S.C.I. SG IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES

ET:

DEFENDEUR

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Maître Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026.

Maîtres [W] et [O] ont déposé leurs dossiers;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :


Se prévalant d’un acte notarié du 2 août 2017 revêtu de la formule exécutoire, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait pratiquer le 25 septembre 2025 une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4] pour le paiement de la somme totale de 264 715,93 €, fructueuse à hauteur de 5343,93 € . Cette mesure a été dénoncée à la SCI SG Immobilier par acte du 29 septembre 2025.

Par acte en date du 29 octobre 2025, la SCI SG Immobilier a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin devant le Juge de l’exécution aux fins d'obtenir une suspension des mesures d’exécution et la mainlevée de la saisie-attribution .

À l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, la SCI SG Immobilier sollicite du juge de l’exécution de :
- rejeter l’exception de nullité soulevée par la caisse d’épargne Auvergne Limousin
- constater que la caisse d’épargne Auvergne Limousin ne justifie pas aux termes de sa saisie attribution du calcul des sommes justifiant sa créance et notamment de l’indemnité de résiliation exigée pour chacun des deux prêts
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution
- ordonner la suspension des mesures d’exécution jusqu’à la vente du bien immobilier
- juger que le règlement intégral de la créance interviendra lors de ladite vente amiable
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

S’agissant de la fin de non recevoir soulevée, elle estime que le défaut de mention de l’avocat dans l’acte introductif d’instance constitue seulement un vice de forme, lequel ne cause pas grief de sorte que la nullité ne saurait être encourue.
Au fond, elle conteste le calcul de la créance et notamment des indemnités de résiliation, outre intérêts et pénalités de retard. Elle sollicite la possibilité de régler sa dette après la vente de son bien immobilier.

De son côté, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, sollicite du juge de l’exécution de :
- juger la SCI SG immobilier irrecevable en sa demande à défaut d’avoir constitué avocat en l’acte introductif d’instance,
subsidiairement,
- juger la SCI SG immobilier non fondée en sa demande de suspension des mesures d’exécution mises en œuvre,
- débouter la SCI SG immobilier de ses demandes
- condamner la SCI SG immobilier à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- condamner la SCI SG immobilier aux entiers dépens dont distraction à son profit

Au soutien de sa défense, elle fait valoir que s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, la procédure ne peut être mise en œuvre que par avocat constitué.
Elle indique que de jurisprudence constante, l’absence de constitution d’avocat dans l’assignation est une nullité qui affecte la validité au fond de l’acte, entraînant sa nullité pure et simple.
Subsidiairement, elle rappelle l’impossibilité de suspension de la saisie attribution au regard de son effet attributif immédiat, et, justifie du calcul de l’indemnité de résiliation sollicitée.

La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026.

DISCUSSION, MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 752 dudit code, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir sous peine de nullité le nom de l'avocat du demandeur.

Au terme de l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ».
Le défaut total de constitution d’avocat constitue une irrégularité de fond et non de forme, qui peut être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief ( CC Com 23 avril 1985 n° 85 – 16. 048 ; CC Civ 2em 9 janvier 1991 n° 89 – 12. 457)

En l'espèce, force est de constater l'absence de la mention du nom et de l'adresse de l'avocat du demandeur, une telle omission dans un acte introductif d’instance à représentation obligatoire encourt la nullité telle que prévue par l'article 752 précité de sorte que la nullité de l’assignation introductive d’instance doit être prononcée.

Sur les demandes accessoires :

La SCI SG Immobilier sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

S’agissant des intérêts sollicités, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée le 29 octobre 2025,

DECLARE la SCI SG Immobilier irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne du Limousin ;

CONDAMNE la SCI SG Immobilier à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne du Limousin la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI SG Immobilier aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul GÉRARDIN en application de l’article 699 du CPC ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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