TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01298
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
N° Rôle: N° RG 25/01298 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQQA
AFFAIRE
[U] [V]
C/
S.A.R.L. KN’K
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
JUGEMENT du 21 Juillet 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
Représenté par Maître Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
S.A.R.L. KN’K
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026.
Maîtres [Y] et [M] ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Limoges du 7 octobre 2022, la SARL KN'K a fait pratiquer le 17 octobre 2025 une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas pour le paiement de la somme totale de 2 189,35 €, fructueuse dans son intégralité. Cette mesure a été dénoncée à [U] [V] par acte du 23 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2025, [U] [V] a fait assigner la SARL KN'K devant le Juge de l’exécution aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de la mesure, outre restitution des sommes prélevées sous astreinte.
A l'audience au cours de laquelle l'affaire était retenue, représentée par son conseil, [U] [V] sollicite le bénéfice de son assignation soit de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- constater que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible,
- déclarer nul et de nul effet la saisie-attribution délivrée le 23 octobre 2025,
- ordonner la restitution des sommes déjà prélevées, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- assortir les sommes restituées aux intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SARL KN'K à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL KN'K aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir avoir informé Me [R] commissaire de justice, de sa contestation par courrier daté du 4 novembre 2025.
Sur le fond, il estime que le titre fondant la mesure n'est pas joint au procès-verbal de saisie attribution de sorte que la somme due n'est pas justifiée, aucun décompte n'étant par ailleurs produit de sorte que la SARL KN' K ne démontre pas la preuve de l'existence de sa créance.
De son côté, dans ses conclusions soutenues à l'audience, la SARL KN'K sollicite de :
- déclarer irrecevable et mal fondé [U] [V] en sa contestation
- l'en débouter
- condamner [U] [V] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
Au soutien de sa défense, elle fait valoir qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 7 octobre 2022 notamment à l'encontre de Monsieur [V], et lui a été signifiée le 13 octobre 2022. Que par suite un commandement aux fins de payer et des mises en demeure étaient adressées. Elle précise que le débiteur ne justifie pas de la contestation auprès du commissaire de justice de la saisie de sorte que sa demande serait irrecevable.
Sur le fond, il précise que faute d'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer le titre ne peut plus être contesté de sorte que la créance est bien certaine, liquide et exigible.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à [U] [V] le 23 octobre 2025. L'assignation pour la présente instance a été délivrée le 10 novembre 2025. Monsieur [U] [V] indique justifier de deux courriers en date du 4 novembre 2025 de dénonciation de sa contestation au commissaire de justice. Or, les pièces produites ne correspondent pas au bordereau de pièces communiquées. En effet, il est justifié d'un courrier daté non pas du 4 novembre 2025 mais du 12 novembre 2025 qui aurait été adressé avec copie de l'acte de l'assignation à la SCP [R], sans communication de l'accusé réception renseigné. Au surplus, l'article R 211 - 11 susvisé exige, à peine d'irrecevabilité, que la dénonciation soit réalisée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, soit, en l'espèce, le 12 novembre 2025. Or, nonobstant le fait que l'accusé réception dudit courrier ne soit pas renseigné de sorte qu'il ne permet pas de rapporter la preuve ni de son envoi, ni encore moins de sa réception, un courrier daté du 12 novembre 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut être réceptionné le jour même par son destinataire.
Dès lors,[U] [V] ne justifie pas du respect des formalités prévues par l'article R211 - 11 susvisés de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [U] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En outre, [U] [V] sera condamné à verser à la SARL KN'K une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation formée par [U] [V] à l'encontre de la saisie-attribution réalisée le 17 octobre 2025 entre les mains de la BNP Paribas
CONDAMNE [U] [V] aux entiers dépens
CONDAMNE [U] [V] à verser à la SARL KN’K la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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