TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01300
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01300 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQBZ
AFFAIRE : [C] [G], [E] [T] C/ Société DOUCH’CONFORT
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
né le 1er octobre 1973 à [Localité 1] (46)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel MAGNE, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [E] [T] épouse [G]
née le 26 juin 1976 à [Localité 3] (87)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel MAGNE, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Société MYNS DE DEVELOPPEMENT SASU, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 810 968 040, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ladite qualité audit siège, prise en son établissement principal la Société DOUCH’CONFORT,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
05 Mai 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente et de Mme BUSTREAU, Juge.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Le 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
25-1300 - M. [G] [C] et Mme [T] [E] c. Société Douch’confort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [G] et son épouse Mme [E] [T] épouse [G] ont confié à la SASU Myns Développement immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 810 968 040, laquelle possède un établissement situé à [Localité 3] intitulé Douch’confort, selon devis du 30 mai 2022 d’un montant de 6.736,98 euros, la fourniture et la poste d’une douche dans leur maison d’habitation.
Les époux ont versé un acompte de 2.336,98 euros TTC et durant les travaux 3.647,11 euros, soit au total 5.984,09 euros TTC.
Les travaux ont débuté en août 2022 et se sont terminés le 25 août 2022.
M. et Mme [G] ne se sont pas acquittés du solde restant dû, d’un montant de 752,89 euros, en dépit de demandes écrites de la SASU Myns Développement (Douch’confort) des 15 décembre 2022 et 16 janvier 2023.
En mars 2023 le receveur de douche s’est fissuré.
Une expertise amiable a été diligentée le 28 avril 2023 à la demande de l’assurance protection juridique de M. et Mme [G].
L’expertise amiable relevait l’existence de différents désordres liés à la rupture du receveur, émanant d’un défaut de pose et d’un problème de réglage des pieds soutenant le receveur, et concluait à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Douch’confort, en chiffrant les travaux de reprise à la somme de 6.773,4 euros.
Par courrier du 18 juillet 2023 les époux [G] par l’intermédiaire de Pacifica mettait en demeure la SASU Myns Développement de leur régler la somme de 6.773,4 euros en indemnisation de leur préjudice.
Ce courrier est resté sans effet.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2024 le Président du Tribunal judiciaire de Limoges saisi par les époux [G] a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [F] [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2025. Il conclut que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, et conformément aux dispositions contractuelles, et que les désordres trouvent leur origine dans le défaut de fabrication du receveur et évalue les travaux de reprise à la charge de l’entreprise défenderesse à la somme de 8.030 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner la SASU Myns Développement prise en son établissement principal la société Douch’confort devant le présent tribunal auquel ils demandent de :
- Condamner la société DOUCH’CONFORT à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8.030,00 € au titre des travaux de reprise.
- Condamner la société DOUCH’CONFORT à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamner la société DOUCH’CONFORT à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Rappeler que 1’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
- Condamner la société DOUCH’CONFORT aux dépens qui comprendront les dépens de la présente procédure, ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 2.738,90 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que la société Douch’confort n’a pas respecté son obligation contractuelle de réaliser des travaux sans désordres, engageant ainsi sa responsabilité.
Ils soutiennent aussi subir un préjudice moral, car ils ne peuvent plus utiliser leur douche dans des conditions normales depuis deux ans et ont dû effectuer des réparations pour en permettre l’usage. Ils précisent également avoir dû engager une procédure judiciaire et accomplir diverses démarches, générant une perte de temps et d’énergie.
La SASU Myns Développement prise en son établissement principal la société Douch’confort n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. et Mme [G], il convient de se référer à leur assignation.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société SASU Myns Développement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, de sorte que dès lors qu’est établie une exécution défectueuse ou dommageable, il est présumé responsable, et ne peut s’exonérer que par la force majeure ; ce qu’il lui appartient de prouver.
A l’égard du créancier de l’obligation, les actes des personnes auxquelles l’entrepreneur a eu recours pour l’exécution du contrat (fournisseur, sous-traitant, …) sont réputés être ceux du débiteur de l’obligation lui-même.
En l’espèce, il est constant que les époux [G] ont conclu un contrat avec la SASU Myns Développement pour effectuer des travaux dans leur salle de bain, consistant en la rénovation de leur douche et notamment, la fourniture et la pose d’un nouveau receveur et de nouvelles parois de douche.
En mars 2023, une fissure est apparue sur le receveur de la douche, laquelle a entraîné des infiltrations sous le bac et des moisissures.
Il sera constaté tout d’abord que les travaux de rénovation réalisés n’ont pas modifié la structure du logement et des ouvrages existants et ils ne peuvent de ce fait être considérés comme des travaux de rénovation lourde, assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil.
Le désordre ne présente pas un caractère décennal, ne concernant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent donc être mises en œuvre, et la responsabilité du locateur d’ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 3 mai 2023 rédigé par le Cabinet Union d’Experts missionné par l’assureur protection juridique des époux [G] que l’origine du désordre constaté était un défaut de pose de receveur par la SASU Myns Développement. Il est en effet indiqué que « les plots de soutien ne sont pas bien réglés à la pose » et que « plusieurs plots réglables ne sont pas en appui sous le receveur ».
Le rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2025 conclut, au contraire, que « la réalisation de la douche est conforme aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles » et exclut que l’origine de la fissure soit liée à la pose défectueuse du receveur.
L’expert judiciaire conclut qu’un « défaut de fabrication du receveur est la cause principale des désordres » ce à quoi la SASU Myns Développement a acquiescé durant les opérations d’expertise judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Myns Développement engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [G] en raison de la fourniture du receveur défectueux, ayant fissuré, à charge pour la défenderesse de se retourner contre son fournisseur.
Sur la réparation du préjudice subi par les époux [G]
Le préjudice matériel subi par les époux [G] sera évalué à la somme de 6.773,4 euros correspondant au coût des travaux de reprise tel qu’évalué par la SARL Michel Barget, selon le devis soumis par les époux [G] lors de l’expertise amiable.
Le chiffrage de l’expert judiciaire ne sera pas retenu comme ne reposant sur aucun devis.
La SASU Myns Développement sera condamnée au paiement de la somme de 6.773,4 euros aux époux [G].
Il ne sera pas fait droit à la demande de réparation d’un préjudice moral par les époux [G] alors même qu’il a été constaté pendant les opérations d’expertise amiable et judiciaire que la SASU Myns Développement avait tenté de prendre attache à plusieurs reprises avec les époux [G] pour la reprise de désordres survenus après l’installation de la douche, qui ne sont pas l’objet de la présente procédure, et que ceux-ci étaient restés injoignables, les époux [G] ayant expliqué avoir eu des problèmes de famille.
Sur les frais du procès
La SASU Myns Développement sera condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, ainsi qu’au paiement aux époux [G] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU Myns Développement à payer à M. [G] [C] et Mme [T] [E] la somme de 6.773,4 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [G] [C] et Mme [T] [E] de leur demande de réparation d’un préjudice moral,
Condamne la SASU Myns Développement au paiement à M. [G] [C] et Mme [T] [E] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Myns Développement aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE PAR :
- M. COLOMER, 1er Vice-Président,
- Mme GOUGUET, Vice-Présidente,
- Mme BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame ROUFFANCHE, greffier lors des débats et de Mme COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffier lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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