TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01345
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01345 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQCT
AFFAIRE : [F] [R], [M] [R] C/ S.A.S.U. MC AUTO SASU inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 893 081 422, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de de son représentant légal en cette qualité audit siège.
NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [R]
née le 09 Juillet 1960 à [Localité 1] (Angleterre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, susbstitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [M] [R]
né le 13 Août 1956 à [Localité 2] (Angletterre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MC AUTO SASU inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 893 081 422, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de de son représentant légal en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente, et de Mme BUSTREAU, Juge.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Le 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2022, la société MC Auto a vendu à M. et Mme [R] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Transport, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 20 900 € TTC, après reprise de leur véhicule Mercedes Vito.
À la suite de bruits mécaniques constatés lors de l’utilisation du véhicule, M. et Mme [R] ont saisi leur assureur de protection juridique, Pacifica, qui a mandaté le cabinet Expermium pour une expertise amiable. Celle-ci a été réalisée le 21 février 2023 en l’absence de la Société MC Auto, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’expert a indiqué qu’un contrôle des injecteurs par un intervenant extérieur serait nécessaire et que ces investigations impliqueraient des opérations de démontage qui n’ont pas été réalisées, les mesures conservatoires ayant été maintenues en l’état en l’absence de la partie adverse.
Aucun accord n’est intervenu par la suite, malgré un courrier adressé par l’assureur de M. et Mme [R] à la Société MC Auto le 11 août 2023.
Le 3 mai 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner la Société MC Auto en reféré-expertise. Par ordonnance en date du 03 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise et a désigné M. [Q] [C] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 décembre 2024. L’expert conclut que le véhicule présente des désordres qui affectent le moteur, que ceux-ci sont antérieurs à la vente et n’étaient pas décelables par un simple examen ou un essai du véhicule. Il a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 17 534 € TTC
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2025, M. et Mme [R] ont sollicité la Société MC Auto sans qu’il ne soit apporté de réponse.
Le 14 novembre 2025, ils ont fait assigner la société MC Auto devant ce tribunal auquel ils demandent de :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et y faire droit ;
- déclarer que le véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Transport immatriculé [Immatriculation 1] qui leur a été vendu par la Société MC Auto était atteint de vices cachés lors de la vente intervenue le 20 mai 2022 ;
- prononcer une baisse du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Transport immatriculé [Immatriculation 1] qui leur a été vendu par la Société MC Auto le 20 mai 2022 ;
Par conséquent,
- la condamner à leur verser les sommes suivantes :
17 534 € au titre d’une baisse du prix d’achat du véhicule ;577,44 € au titre du coût de l’assurance ;16 800 € au titre des frais de gardiennage ;2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;2 000 € au titre du préjudice moral ;
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- condamner la société MC Auto à leur verser la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, ils invoquent la garantie des vices cachés due par leur vendeur ainsi que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société MC Auto n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les articles 1645 et 1646, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur tandis que s’il les ignorait, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu est affecté d’un désordre concernant les têtes de pistons qui présentent des dommages consécutifs à un dysfonctionnement du moteur. L’expert a expliqué qu’eu égard à la nature du dommage, celui-ci était antérieur à l’achat du véhicule réalisé le 10 mai 2022.
L’expert indique que ce désordre ne peut être décelé par un simple examen ni même par un essai du véhicule et qu’il est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine. Il conclut à la nécessité de procéder au remplacement du moteur et il a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 17 534 € TTC.
Il ressort de ces éléments que le véhicule était atteint d’un vice caché au jour de la vente, que ce vice n’était pas décelable par l’acheteur et que celui-ci rend le véhicule impropre à sa destination de sorte que M. et Mme [R] sont fondés à solliciter la garantie des vices cachés due par la société MC Auto.
Si les acheteurs avaient eu connaissance du vice caché affectant le véhicule, ils en auraient offert nécessairement un prix moindre et à tout le moins un prix équivalent à la différence entre la valeur du véhicule et du coût des travaux. En conséquence, la société MC Auto sera condamnée à leur rembourser la somme de 17 534 € à titre de réduction du prix de vente.
La société MC Auto en sa qualité de vendeur professionnel est présumée connaître les vices affectant les véhicules qu’elle vend de sorte que, conformément aux dispositions des articles précités, elle est tenue d’indemniser M. et Mme [R] de tous les préjudices qu’ils ont subis à l’occasion de cette vente.
Le véhicule a été inutilisé de manière certaine entre le 29 juillet 2023, date des premières constatations de l’expert amiable, et le 31 décembre 2024, date du rapport d’expertise judiciaire, dans la mesure où dans ces deux documents le kilométrage affiché par le véhicule est identique. L’immobilisation a donc duré 25 mois.
Durant cette période, ils ont exposé des frais d’assurance pour un véhicule qui n’était pas utilisable. Le coût annuel de leur assurance automobile s’élève à 288,22 €, soit 24,06 € par mois. Leur préjudice s’élève donc à 601,50 €. Le tribunal ne pouvant statuer que dans la limite de la demande, la société MC Auto sera condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 577,44 € en réparation de ce chef de préjudice.
Ils demandent par ailleurs l’indemnisation des frais de gardiennage mais il convient d’observer que si l’expert a mentionné dans son rapport le coût des frais de gardiennage pratiqué par le garagiste, les demandeurs qui se sont abstenus de produire la facture réglée à ce titre, ne produisent donc aucun élément permettant de connaître la durée du gardiennage, étant précisé que le rapport d’expertise ne contient aucune information concernant la date à laquelle le véhicule a pu être remis en gardiennage auprès de la société Péricaud.
Compte tenu de leur carence dans l’administration de la preuve, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Le véhicule a été indisponible, à tout le moins, durant 25 mois durant lesquels, M. et Mme [R] ont été privés de la possibilité de faire usage de leur véhicule, ce qui caractérise un préjudice de jouissance. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2000 €. La société MC Auto sera condamnée à leur payer cette somme en réparation de leur préjudice de jouissance.
M. et Mme [R] ont également subi un préjudice moral présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par le défendeur. Ce préjudice caractérisé par les tracas liés aux difficultés rencontrées pour obtenir la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, sera évalué à la somme de 1 500 €. La société MC Auto sera condamnée à lui payer cette indemnité.
Sur les autres demandes :
La société MC Auto, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu d’y inclure les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir lesquels doivent être supportés conformément à la loi.
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [R] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. La société MC Auto sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MC Auto à payer à Mme [F] [R] et M. [M] [R] les sommes suivantes :
- 17 534 € au titre de la réduction du prix de vente ;
- 577,44 € au titre des frais d’assurance ;
- 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 1 500 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. et Mme [R] de leur demande d’indemnisation des frais de gardiennage ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne la société MC Auto aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 €, soit 1 000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
- M. COLOMER, 1er Vice-Président,
- Mme GOUGUET, Vice-Présidente,
- Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame ROUFFANCHE, greffière lors des débats et de Mme COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière lors de la miise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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