Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01407


Vérifier : TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01407
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbb7f84f14adac9d3b6cb

Texte de la décision

6,972 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01407 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQV2
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTU C/ [I] [F], [S] [F]
NATURE : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DAURIAC, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS

Monsieur [I] [M], [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
chez [B] [X] - [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [S], [D] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

La cause a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026

A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.

Après quoi, M. [G] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, 1er Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente, et de Mme BUSTREAU, Juge .

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.

A l’audience du 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

M. et Mme [F] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (CRCAMCO) pour financer l’achat de leur résidence principale. L’acte notarié de vente a été établi le 8 juillet 2014.

Le premier prêt immobilier a été accordé pour un montant de 100 000 €. Le second prêt immobilier (n° 10000036990) a été consenti pour un montant de 9 923 €. Il était remboursable sur une durée de 300 mois et assorti d’un taux d’intérêt annuel de 2%.

M. et Mme [F] ont également souscrit un prêt à la consommation n° 10001374502, suivant une offre en date du 25 juin 2020, d’un montant initial de 8 900 € d’une durée de 72 mois, assorti d’un taux d’intérêt annuel de 1,972 %.

Deux incidents non régularisés ont eu lieu le 10 septembre 2023 pour le prêt immobilier et le 20 mars 2024 pour le prêt à la consommation.

Mme [F] a mis en oeuvre une procédure de surendettement et a bénéficié d’un plan d’apurement du passif qui a été clôturé le 7 mai 2025 après que la Banque de France ait constaté que le bien immobilier avait été vendu sans autorisation du juge et que la somme de 9 000 € avait été utilisée à d’autres fins que le remboursement des créanciers présents au dossier.

Par lettre recommandée en date du 13 mai et du 10 juin 2025, la CRCAMCO a prononcé la déchéance du terme des deux prêts à l’égard de chacun des emprunteurs.

Le 12 décembre 2025, la CRCAMCO a fait assigner M. et Mme [F] devant ce tribunal auquel elle demande de :
- condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 14 octobre 2025 :
Pour le prêt 10000036990 : 7 061,70 € outre les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter de cette date ;
Pour le prêt 10001374502 : 4 605,67 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,972 % l’an à compter de cette date ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. et Mme [F] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à l’assignation susvisées.

Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.

SUR CE,

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les défendeurs ont souscrit les deux prêts susvisés avant d’être défaillant dans le remboursement et lorsqu’ils ont vendu le bien immobilier acquis grâce au premier, ils n’ont pas utilisé les fonds pour rembourser le prêteur.

La CRCAMCO a prononcé la déchéance du terme pour chacun des deux prêts par lettre recommandée.

Il résulte des pièces produites que M. et Mme [F] sont redevables au titre du capital restant dû, des échéances échues impayées et des intérêts échus des sommes suivantes, arrêtés au 14 octobre 2025 :
- 7 061,70 au titre du prêt 10000036990
- 4 605,67 € au titre du prêt 10001374502.

Ils seront donc condamnés solidairement à payer lesdites sommes avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2025.

Sur les autres demandes :

M. et Mme [F] [S], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.

A la suite de la présente procédure, la CRCAMCO a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. et Mme [F] seront condamnés à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [S] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
les sommes suivantes :
- 7 061,70 au titre du prêt 10000036990 avec intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 14 octobre 2025 ;

- 4 605,67 € au titre du prêt 10001374502 avec intérêts au taux de 1,972 % l’an à compter du 14 octobre 2025 ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [S] [F] aux entiers dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE PAR :

- Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président,
- Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente,
- Madame Lucie BUSTREAU, Juge

QUI EN ONT DELIBERE;

SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame Sonia ROUFFANCHE, greffière lors des débats, et de Madame Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.