TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
N° RG 26/00095 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7KTT
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me Alexis REYNE
-Me Savéria LAMOUREUX
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [V] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / EMIRAT ARABES UNIS
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [V] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] / GABON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [S] veuve [V], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Savéria LAMOUREUX de l’AARPI CABINET PHILIP & LAMOUREUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] , époux de Madame [R] [F] [S], mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par Maître [C] [G] en date du 7 Avril 1990, demeurant [Adresse 5] à [Localité 5] est décédé.
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants en qualité d’héritiers réservataires dont [X] [V] épouse [B] et [U] [V] épouse [H] nées d’une deuxième union , [O] [V] issu d’une troisième union et le conjoint survivant Madame [S] [R] veuve [V].
Au terme d’un testament authentique reçu le 3 Août 2022 par Maître [G] [J] enregistré post-mortem par Madame [R] [F] [S], feu [P] [V] a précisé que la maison sis à [Localité 5] [Adresse 6] a été acquise en indivision avec son épouse mais que la part de son épouse à été financée par des fonds qui lui sont propres et que sa succession bénéficie en conséquence d’une créance égale à la moitié de la valeur de la maison.
Madame [S] veuve [V] expose avoir financé la moitié du bien immobilier à [Localité 6] contrairement aux allégations de feu [P] [V].
Le partage amiable entre héritiers n’a pu aboutir.
Par assignation en date du 16 Janvier 2026, [X] [V] épouse [B] et [Q] [V] épouse [H] ont fait citer [S] [R] veuve [V] et [O] [V] aux fins de nommer tel expert-comptable et tel expert-immobilier avec la mission décrite dans l’assignation à laquelle il convient de se référer et d’ordonner à Madame [S] [R] veuve [V] de leur communiquer la preuve du transfert de fonds dont elle fait état dans le cadre d’un prétendu financement du bien immobilier sis à [Localité 6] , la preuve de ses revenus personnels et de ses contributions aux charges du foyer.
A l’audience du 8 Juin 2026, par conclusions auxquelles il convient de se référer , par l’intermédiaire de leur avocat, [X] [V] épouse [B] et [Q] [V] épouse [H] réitèrent leurs demandes, sollicitent en outre de condamner Madame [S] veuve [V] à régler les consignations et frais d’expertise, de la condamner à leur payer la somme de 3 300 euros par demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer, Madame [S] veuve [V] [R] sollicite d’ordonner une expertise-comptable judiciaire à la charge exclusive des requérantes, de nommer Monsieur [E] [N] en qualité d’expert-comptable, expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de [Localité 1], de débouter les requérantes de leur demande de nomination d’un expert-immobilier et si elle devait être ordonnée , dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des requérantes et les débouter de leur demande de communication de pièces, réserver les dépens.
Monsieur [V] [O], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
MOTIVATION
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile au regard de l’exposé des faits susvisé .
En conclusion, l’expertise-comptable et immobilière portant sur le bien sis à [Localité 6] sera ordonnée aux frais partagés des parties, les consorts [V] [X] et [Q] en leur qualité de demanderesses et Madame [S] veuve [V] [R] en ce qu’elle conteste le paiement intégral par Monsieur [V] [K] du prix du bien immobilier d’[Localité 6].
Par ailleurs, la temporalité ne peut être un argument pour rejeter l’expertise immobilière par application de l’article 145 du Code deProcédure Civile.
Enfin, il appartient au juge des référés de désigner l’expert-comptable.
En revanche, la demande de communication de pièces est rejetée, les pièces sollicitées étant l’objet même de l’expertise.
Les dépens sont mis à la charge des demanderesses hormis les frais d’expertise,ils ne peuvent être réservés, la saisine du juge des référés étant vidée.
PAR CES MOTIFS: Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
ORDONNONS une expertise-comptable;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [A] [M]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tel:[XXXXXXXX01]
06 12 77 49 43
Courriel:[Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 8], avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission en interrogeant si besoin les fichiers FICOBA , en se faisant communiquer par les établissements bancaires ou par les parties les relevés bancaires des comptes bancaires et de son épouse survivante du [Date mariage 1] 1990 , date du mariage, au [Date mariage 2] 2023, date du décès du dé cujus;
-Recenser les flux financiers intervenus entre le patrimoine personnel du défunt et celui de son épouse depuis le 7 Avril 1990 sur leurs comptes personnels et sur les comptes joints;
-Indiquer depuis le 7 Avril 1990, immeuble par immeuble, les propriétés passées , personnelles ou indivises du défunt, décrire les conditions financières de leur acquisition et de leur cession, chiffrer les plus-values qui en sont résultées et l’emploi de celles-ci;
-Indiquer , immeuble par immeuble, les propriétés passées ou présentes de feu [P] [V] et de Madame [S] veuve [V] et leur mode de financement;
-Identifier à compter du mariage les revenus de chaque époux année par année jusqu’au décès de feu Monsieur [P] [V];
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros HT la provision à consigner par moitié par [Q] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [B] par moitié d’une part et par [R] [S] veuve [V] par moitié d’autre part à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [Q] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [B] par moitié d’une part et par [R] [S] veuve [V] par moitié d’autre part dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où une des parties bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
ET
ORDONNONS une expertise immobilière sur le bien sis [Adresse 8] cadastré EA N°[Cadastre 1] surface Ooha 07 a 81 ca ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Tel:[XXXXXXXX02]
06 64 17 70 15
Courriel: aj@roussel-experts-fr
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 8], avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission - - déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 8] - déterminer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 8]
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 990 euros HT la provision à consigner par moitié par [Q] [V] épouse [H] et par [X] [V] épouse [B] et par moitié par [R] [S] veuve à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [Q] [V] et [X] [V] par moitié chacune d’une part et par [R] [S] veuve [V] d’autre part dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où une des parties bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;
CONDAMNONS [Q] [V] épouse [H] et [X] [V] épouse [B] aux dépens du référé hormis les frais de provisions d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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