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TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/04787


Vérifier : TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/04787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/04787
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbc1084f14adac9d3bb25

Texte de la décision

36,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026

GROSSE :
Le 17 juillet 2026
à Mme [T] [A]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 17 juillet 2026
à Me Serge JAHIER
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04787 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [T] [A], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 12 juin 2019, l'EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » a consenti à Mme [K] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3], bâtiment B, 9ème étage , logement [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 418,16 euros, outre 1,11 euros d’accessoires, 167,80 euros de provisions sur charges et 37,80 euros de provision sur la consommation d’eau froide.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Mme [K] [J] le 16 mai 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1596,48 euros en principal.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 27 août 2025 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, HABITAT MARSEILLE PROVENCE Aix-Marseille PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT », a fait assigner en référé Mme [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir en substance :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoirel'expulsion immédiate et sans délai de la requise des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chefsa condamnation au paiement d'une provision de 1950,79 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 août 2025, sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du mensuel du dernier loyer échu , charges en sus et indexée selon les clauses du bail, ce jusqu’à complète libération des lieuxsa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir  ;
L'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et après deux renvois a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 ;
A cette audience, les parties ont été représentées par leur avocat respectif ;
Suivant conclusions n°1 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [J] demande au juge des référés de :
A titre principal
-déclarer irrecevable l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT à défaut de toute justification de sa qualité
-débouter l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard des contestations sérieuses suscitées
-le condamner à verser directement entre les mains de Maître Serge JAHIER, Conseil de Mme [J], la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
-le condamner aux dépens
A titre subsidiaire
-suspendre les effets de la clause résolutoire
-autoriser Mme [K] [J] à s’acquitter de sa dette dans les plus larges délais possibles
-accorder subsidiairement les plus larges délais de relogement
-dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-statuer sur les dépens
En tout état de cause
-faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [J]
-désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
.se rendre sur les lieux
.donner raison avis sur la conformité du logement aux normes de confort et d’habitabilité
.examiner les désordres, non façons, malfaçons, non conformités allégués ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher les causes
.donner son avis sur la conformité du logement aux normes de confort et d’habitabilité édictées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur
.fournir renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
.indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités et désordres relevés, et en évaluer le coût et la durée
.déterminer le débiteur de l’obligation de travaux en fonction de la teneur des travaux à engager
.préciser s’ils impliquent un relogement de l’occupante et de ses enfants
.donner son avis sur le trouble de jouissance subi par le locataire et à la date à laquelle il serait apparu
.dire si l’état du logement présente des risques pour la santé et la sécurité de l’occupante et de ses enfants
.dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible
.faire toutes observations utiles au règlement du litige
. et toute autre mission qu’il apparaitra nécessaire au règlement du litige
-dire que le rapport d’expertise devra être déposé dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
-dire que les frais de l’expertise seront à la charge de l’Etat, Mme [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
-autoriser la consignation des loyers entre les mains d’un tiers de confiance qu’il plaira à la juridiction de désigner
L'EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » a maintenu l’ensemble de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 3544,27 euros au 18 mai 2026 ;
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilitéL’office public de l’Habitat « HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE » justifie par l’extrait Kbis produit, être désormais dénommé « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » ;
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 18 décembre 2025.
L'EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 3] désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » justifie en outre avoir signalé la situation d'impayés à la CAF des Bouches-du-Rhône le 11 avril 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Enfin, si Mme [J] fait valoir que l'EPIC HABITAT [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5] désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » n’établit pas être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et la requérante justifie par l’avis de la taxe foncière pour l’année 2024 être propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5], et partant de leur qualité à agir ;
l'EPIC HABITAT [Localité 6] [Localité 5] désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur les contestations opposées par Mme [K] [J]
A titre principal Mme [B] fait valoir l’existence de contestations sérieuses en opposant l’indécence du logement qu’elle occupe et en soutenant que son bailleur n’a jamais pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres ; elle fait valoir une expertise en 2014 qui a préconisé la réalisation de travaux et une indemnisation au titre des embellissements à hauteur de 2896,41 euros; elle soutient qu’à ce jour aucune somme n’a été versée ; elle ajoute avoir contacté l’AMPIL en novembre 2025 et que le diagnostic réalisé confirme l’existence de désordres et qu’un trouble de jouissance est évidemment subi ;
Mme [J] soutient que le préjudice de jouissance doit se compenser avec l’impayé locatif et que de ce fait, la dette alléguée se heurte à une contestation sérieuse ;
Mme [J] oppose en outre le fait qu’au moment de la délivrance du commandement de payer aucune créance n’existait puisque Mme [J] était créancière de la somme de 2896,41 euros soit une somme supérieure à celle figurant sur le commandement de payer ; elle en conclut que la clause résolutoire ne pouvait jouer et qu’aucun commandement de payer ne pouvait être délivré ;
L'examen de l'indécence du logement, dont se prévaut la défenderesse est un préalable aux autres questions saisissant le juge des contentieux de la protection relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de la requise ;
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Selon l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L'article 1721 dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail et s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…).
Ces caractéristiques sont définies à l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux, de résultat et liée à un régime de responsabilité sans faute, ne cesse qu’en cas de force majeure, étant précisé qu’il a été jugé que le refus du locataire de laisser exécuter les travaux n’exonère le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux que dans la mesure où ce refus présente les caractères de la force majeure.
Mme [J] justifie d’un signalement Histologe en novembre 2023 et suite à un dégât des eaux le 1er mars 2024, d’un rapport de l’expert mandaté par son assureur qui a constaté des dégradations sur les embellissements, les peinture de la salle de bains, du couloir, de la chambre, du placard et du salon, la cause de ce dégât des eaux étant une fuite située sur la colonne de l’immeuble et les dommages étant imputables à l’infiltration de l’eau au travers de la gaine technique , le montant du dommages (embellissements) étant estimé à la somme de 2896,41 euros TTC ;
Le bailleur ne conteste pas ces désordres dans un courrier du 23 juillet 2025 confirme que Mme [J] recevra une indemnité de 2896,41 euros pour la remise en état des murs affectés par les infiltrations, les travaux de réparation ayant été réalisés et les travaux d’embellissements réalisés par l’assurance de la locataire ;
Il ressort toutefois d’un diagnostic technique de l’AMPIL suite à une visite du logement en date du 5 novembre 2025 que cet organisme a constaté les dysfonctionnements suivants : infestation de nuisibles avec une présence importante de cafards dans la cuisine , que le revêtement des murs, sols et plafonds sont dans un état très dégradé dans le logement et les parties communes, absence de VMC fonctionnelle dans la salle de bains et la cuisine avec présence de moisissure et d’humidité et conclut à l’indécence du logement ;

Toutefois, si les pièces produites établissent des éléments d’indécence relevant de la responsabilité du bailleur, il est rappelé qu’en matière de bail, il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre ;

Or, en l’espèce, les pièces produites n’établissent pas que le logement est inhabitable de sorte que Mme [J] ne pouvait s’exonérer du paiement des loyers et des charges ;

De surcroît si Mme [J] devait percevoir une indemnité de 2896,41 euros pour la remise en état des murs affectés par les infiltrations, cette somme était à régler par l’assurance et ne saurait venir en déduction de la dette par une quelconque compensation ;
Il s’ensuit que les contestations opposées par Mme [J] qui ne réclame aucune indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, ne revêtent pas un caractère sérieux imposant un débat au fond ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 16 mai 2025, pour la somme en principal de 1596,48 euros.
Il ressort du décompte produit et il n'est pas contesté que la locataire n'a pas réglé, avant l'expiration du délai imparti, les causes du commandement de payer de sorte qu’il y a lieu de constater avec l’évidence requise en référé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 juillet 2025 à minuit ;

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «  Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. »   
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, un avis d’échéance du mois d’avril 2026, un décompte individuel de charges et d’eau pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que plusieurs décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 3544,27 euros euros au 18 mai 2026, hors frais de procédure ;
Mme [K] [J] ne justifie pas de l’extinction de son obligation et n’établit pas avoir effectué des règlements qui ne seraient pas mentionnés sur le décompte locatif ;
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3544,27 euros  au 18 mai 2026, Mme [K] [J] est condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3544,27 euros  à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 mai 2026 ;
Sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir la consignation judiciaire des loyers
Aux termes de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Il dispose encore que le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à exécution des travaux.

Il en résulte que le juge, qui n'est pas saisi d'une demande de travaux , n'a pas le pouvoir d'ordonner la consignation des loyers au visa de ce texte, étant relevé au surplus que faute de démontrer que le logement était inhabitable, la suspension des loyers ne se justifie pas ainsi qu’il a été développé ci-dessus ;
Mme [K] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à être autorisée judiciairement à consigner les loyers ;
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Mme [K] [J] sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement;
Toutefois, Mme [K] [J] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, celle-ci ayant versé la somme de 100 euros le 5 mai 2026 alors que le loyer hors charges est de 472,82 euros ; la condition légale préalable de reprise du paiement intégral du loyer n’est pas remplie de sorte que le juge des référés ne peut ni accorder de délais de paiement ni suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Mme [K] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement ;
En conséquence, le bail étant résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [J] ainsi que celle tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6], selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion;
De surcroît, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Mme [K] [J] est condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 726,79 euros au total, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux sans que cette indemnité ne soit indexée.
Sur la demande à titre subsidiaire de délai supplémentaire pour quitter les lieux
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d' habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l' habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

L'article L 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « La durée des délais prévus à l' article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».

Il ressort de ces dispositions que pour octroyer ce délai, le juge doit prendre en compte différents critères tenant à l'occupant sans droit ni titre, au propriétaire des lieux et au droit au logement décent, sans pour autant que ces critères soient cumulatifs,
Il convient de tenir compte des droits et des intérêts contradictoires en présence afin d'apporter la solution la mieux adaptée à la préservation des droits du demandeur tout en évitant de nuire à ceux des défendeurs.
Mme [J] sollicite les plus larges délais pour se reloger; elle fait valoir sa bonne foi, indique être une mère isolée et avoir 4 enfants à charge ; elle justifie percevoir environ 1000 euros de ressources mensuelles ;
Dans ces conditions au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’ancienneté du bail et de la qualité du bailleur, il sera accordé à Mme [K] [J] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de principe que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Vu les articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989
En l'espèce, Mme [J] sollicite une expertise judiciaire à titre reconventionnels, tenant l’existence de désordres affectant le logement litigieux;
Toutefois, occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 6] , depuis le 16 juillet 2025 date de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, [K] [J] n'a donc plus ni qualité ni intérêt depuis cette date, à solliciter une mesure d'expertise ne pouvant plus se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et des décrets pris pour son application, faute d'avoir la qualité de locataire ;
Mme [K] [J] sera dès lors déboutée de sa demande d’expertise ;
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [J] qui succombe principalement supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARONS L’EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » recevables en ses demandes, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 16 juillet 2025, DEBOUTONS Mme [K] [J] de sa demande tendant à obtenir la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement ; CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 16 juillet 2025 ; ACCORDONS à Mme [K] [J] un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance, pour quitter les lieux sis [Adresse 6] ; DISONS que passé ce délai, et à l’expiration d’un délai de DEUX mois qui suit la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, L’EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » pourra faire procéder à son expulsion des lieux sis [Adresse 6] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef; DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, DEBOUTONS Mme [K] [J] de sa demande tendant à être autorisée à consigner les loyers ; FIXONS à la somme de 726,79 euros, l’indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [K] [J] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au requérant, CONDAMNONS Mme [K] [J] à payer à L’EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » , à titre provisionnel, la somme de 3544,27 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 mai 2026 , échéance du mois d’avril 2026 incluse; DEBOUTONS Mme [K] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNONS Mme [K] [J] à payer à L’EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » , à titre provisionnel, l’indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 726,79 euros à compter du 31 mai 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au requérant, CONDAMNONS Mme [K] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTONS L’EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 5] PROVENCE METROPOLE désormais « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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