TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01397
Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
N° RG 26/01397 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKS
Grosse délivrée le 16/07/20236
À
-Me Julie CHARDONNET
-Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARNA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie CHARDONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMANOUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 26 Juin 2001, la SCI ARNA a donné à bail commercial à Monsieur [U] [V] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 60 636 euros hors taxes, et une provision sur taxes foncières, cédé à la société IMANOUEL par acte de cession de commerce du 13 Août 2008 .
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er Juillet 2001.
La SCI ARNA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 Novembre 2025, la SCI ARNA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL IMANOUEL, pour une somme principal de 20 478,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 Avril 2026, la SCI ARNA a fait assigner la SARL IMANOUEL, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL IMANOUEL, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 4 mai 2026, la défenderesse a constitué avocat et l’affaire à été renvoyée au 8 Juin 2026.
A cette audience, la SCI ARNA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 29 décembre 2025;Ordonner l’expulsion de a SARL IMANOUEL, et de tout occupant de son chef, avec transport des meubles et objets aux frais et risques de la défenderesse ;Condamner la SARL IMANOUEL à lui payer :Une indemnité provisionnelle de 30 309,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 Novembre 2025 sur la somme de 20 478,53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus avec capitalisation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 796,95 euros charges taxes foncières et accessoires en sus jusqu’à la reprise effective des lieux avec indexation; 1 796,95 euros au titre de provision sur clause pénale;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 28 Novembre 2025, des états de privilège et des nantissements, de la dénonce aux créanciers inscrits.
La SARL IMANOUEL est représentée par son avocat qui ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement.
L’assignation a été valablement dénoncée aux créanciers inscrits, la CIC, la SA DIAC et à la société CORHOFI.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 Novembre 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 Décembre 2025. L'obligation de la SARL IMANOUEL de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
En revanche, la demande relative aux meubles relève de la procédure d’expulsion et est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 30 Décembre 2025, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié soit la somme de 1 796,96 à la date de l’ordonnance outre les taxes foncières et accessoires avec indexation jusqu' à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 2 Juin 2026 que la SARL IMANOUEL a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 36 552,21 uros, arrêtée au mois de Juin 2026 inclus avec intérêts à compter du 28 Novembre 2025 sur la somme de 20 478,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus avec capitalisation.
L'obligation du locataire de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur la demande au titre de la clause pénale:
Au terme de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins , le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En conséquence, la demande au titre de la clause pénale est rejetée, pouvant faire l’objet d’une réduction si elle est manifestement excessive par le juge du principal, ce qui soulève une difficulté sérieuse.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL IMANOUEL ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Il est débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL IMANOUEL sera condamnée à payer à la SCI ARNA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL IMANOUEL qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 Novembre 2025, les états de privilèges et nantissement et les dénonces aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 26 Juin 2001 entre la SCI ARNA et la SARL IMANOUEL à la date du 29 Décembre 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance l'expulsion de la SARL IMANOUEL et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3],
CONDAMNONS la SARL IMANOUEL à payer à la SCI ARNA une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30 Décembre 2025 égale au loyer contractuel d’un montant de 1 796,95 euros à la date de la présente ordonnance outre taxes, charges et accessoires et jusqu'à la libération effective des lieux avec indexation;
CONDAMNONS la SARL IMANOUEL à payer à la SCI ARNA la somme provisionnelle de 36 552,21 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au mois de Juin 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 28 Novembre 2025 sur la somme de 20 478,53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon les dispositions légales;
DEBOUTONS la SARL IMANOUEL de se demande de délais;
CONDAMNONS la SARL IMANOUEL à payer à la SCI ARNA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL IMANOUEL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 Novembre 2025, des états des privilèges et nantissements, des dénonces aux créanciers inscrits;
DEBOUTONS la SCI ARNA du surplus des demandes et notamment de la demande au titre de la clause pénale;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.