TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 23/12406
Vérifier : TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 23/12406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° RG 23/12406 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34JL
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mai 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI,Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ALGERIE [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 3] ALGERIE
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] ALGERIE ([Localité 5])
de nationalité Algérienne
Profession : Sans Profession
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-10935 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 27 septembre 2017 à [Localité 7] ( Bouches du Rhône);
Vu l’assignation en date du 20 novembre 2023.
REJETTE la demande de nullité de l’assignation, du procès-verbal de signification et de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[N] [K],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE),
et
[U] [V],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2021
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à Madame [N] [K] ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par les parties ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs mineurs :
- [O] [V], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7]
- [R] [V], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7]
- [T] [V], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7]
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou d'aller chercher, raccompagner ou faire raccompagner les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
> Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
> Pendant les vacances scolaires ( hors celles d’été) : durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
> Durant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinzaine , soit:
les années paires : les 1ère et 3ème périodes,
les années impaires: les 2ème et 4ème périodes,
RAPPELLE que les périodes d’été sont séquencées en quatre périodes égales, la première débutant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la quatrième s’achevant la veille de la reprise des cours à 18 heures;
RAPPELLE que pour les petites vacances ;
>la première moitié des vacances s'entend du lendemain du dernier jour d'école à 10 heures, jusqu' au samedi de la semaine suivante à 10 heures
>La seconde moitié s'entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire,18heures
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que, de manière dérogatoire, le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère:;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros ( cinquante euros ) par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros ( cent cinquante euros) par mois pour les trois enfants, que Monsieur [U] [V] devra verser à Madame [N] [K], et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [U] [V] à Madame [N] [K] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027,en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du jour du mois, du jugement ( juillet 2026);
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité devra être adressée par le parent créancier au parent débiteur, le cas échéant à son dernier domicile connu, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant;
DIT qu’à défaut, le parent débiteur pourra adresser à compter du 2 novembre au parent créancier une mise en demeure de justifier de ce que l’enfant demeure à charge et en tant que de besoin au dernier domicile connu du parent créancier ;
DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans le délai d’un mois suivant la réception ou le refus de ce courrier que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance suivante,
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité devra être adressée par le parent créancier au parent débiteur, le cas échéant à son dernier domicile connu, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant;
DIT qu’à défaut, le parent débiteur pourra adresser à compter du 2 novembre au parent créancier une mise en demeure de justifier de ce que l’enfant demeure à charge et en tant que de besoin au dernier domicile connu du parent créancier ;
DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans le délai d’un mois suivant la réception ou le refus de ce courrier que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance suivante,
CONDAMNE Madame [N] [K] aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.