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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/03911


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Date
07/07/2026
Numéro
25/03911
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbc2284f14adac9d3bbbf

Texte de la décision

2,962 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/03911 - N° Portalis DBW3-W-B7J-665X
Date du Recours : 06 octobre 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 30/09/2025 signifiée le 03/10/2025 d'un montant de 6 172 euros (2ème trimestre 2025)
mise en demeure n°0064333940 (non jointe)
n° cotisant : 917000001264957513
Code recours : 88B

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4] -
[Adresse 5]
[Localité 4]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 30 septembre 2025 une contrainte n°64333940 d’un montant de 6 172 € à l’encontre de [L] [Y], signifiée le 3 octobre 2025, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2025, [L] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par courriel en date du 17 juin 2026, en vue de l’audience de mise en état du 07 juillet 2026 , l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[L] [Y], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] à la contrainte n°64333940 du 30 septembre 2025 d’un montant de 6 172 € décernée à l’encontre de [L] [Y]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 5], le 07 Juillet 2026
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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