TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/00684
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/00684 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OGN
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Béatrice TIXIER-FAVRE
-Me Pascal DELCROIX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE [N]
sis [Adresse 1] et [Adresse 2],
représentée par son syndic en exercice la société Cabinet [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LYNGAR,
[Adresse 4],
représentée par son mandantaire en exercice la société J & M PLAISANT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier Le [N], sis [Adresse 1] et [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété.
Une partie de l’ensemble immobilier est soumis à la règlementation relative aux immeubles de grande hauteur.
Suivant procès-verbal du 18 décembre 2020, la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) a relevé plusieurs irrégularités et a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’[Localité 1] « centre médical esthétique » du docteur [K] [C].
Par courriers des 15 janvier 2021 et 29 juin 2021, la ville de [Localité 2] a mis en demeure le syndic de copropriété de régulariser l’aménagement de ce centre esthétique.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a enjoint à Monsieur [K] [C] de communiquer les documents suivants :
demande d’autorisation de travaux (DAT) pour aménager son établissement dans les règles ; le dossier de sécurité pour régularisation administrative ; le rapport de l’organisme agréé des moyens de secours ; le rapport de l’organisme agréé de vérification de la charge calorifique ;les attestations conclusives de levée des réserves électriques mentionnées dans le rapport du Bureau [Y] du 23 décembre 2022 n°17417529/1.1.1 R et RVRE.
Suivant procès-verbal du 15 décembre 2023, la SCDS a de nouveau émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation centre médical esthétique du docteur [K] [C].
Par courrier du 22 décembre 2023, la ville de [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [K] [C] de se conformer aux règles de sécurité et d’en justifier.
Par courrier du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la scoiété Lyngar, propriétaire du local professionnel, de diligenter toute action contre son locataire afin d’obtenir la transmission des documents manquants et la réalisation des travaux nécessaires.
Par actes de commissaire de justice en dates des 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N], sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet [M], a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société civile immobilière Lyngar et Monsieur [K] [C], aux fins de :
les condamner conjointement à lui fournir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir les documents suivants :« demande d’autorisation de travaux (DAT) pour aménager cet établissement dans les règles ; le dossier de sécurité pour régularisation administrative ; le rapport de vérification règlementaire en exploitation des moyens de secours limité aux extincteurs (RVRE) ;le rapport de vérification règlementaire en exploitation des installations électriques pour 2025 (RVRE) ;les attestations conclusives de levée des réserves mentionnées dans le rapport [Y] de vérification de la charge calorifique du 22/01/2024 (RVRE n°20849390/1.1.1R) ;les attestations conclusives de levée des réserves électriques mentionnées dans le rapport du bureau [Y] du 23/12/2022 n°17417529/1.1.1 R (RVP) et du 02/05/2025 n°17417529/2.2.1.P, et celles mentionnées dans le RVRE ;justificatif de formation du personnel aux moyens de secours »les condamner conjointement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner conjointement aux entiers dépens, conformément aux articles 695 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires Le [N], par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions par lesquelles il demande :
les condamner in solidum à lui fournir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir les documents suivants :le rapport de vérification règlementaire en exploitation des moyens de secours limité aux extincteurs (RVRE) ;le rapport de vérification règlementaire en exploitation des installations électriques pour 2026 (RVRE) ;les attestations conclusives de levée des réserves mentionnées dans le rapport [Y] de vérification de la charge calorifique du 22/01/2024 (RVRE n°20849390/1.1.1R) ;les attestations conclusives de levée des réserves électriques mentionnées dans le rapport du bureau [Y] du 23/12/2022 n°17417529/1.1.1 R (RVP) et du 02/05/2025 n°17417529/2.2.1.P, et celles mentionnées dans le RVRE ;justificatif de formation du personnel aux moyens de secours ;les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société Lyngar de toute demande de condamnation formée à son encontre ; dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens, conformément aux articles 695 du code de procédure civile.
La société Lyngar, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande d’astreinte ;en toute état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [K] [C], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient de relever que les conclusions du syndicat des copropriétaires n’ont pas été signifiées à Monsieur [K] [C] qui ne comparait pas, alors même que ses demandes ont été modifiées depuis l’assignation. Partant, et afin de respecter le principe du contradictoire, elles seront écartées des débats. La juridiction des référés est donc saisie, à l’égard du syndicat des copropriétaires, des demandes formées dans les termes de son assignation.
Par ailleurs, la demande de « dire » formée par la société Lyngar s’analyse en un rappel de moyens et non en une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant la demande dirigée à l’encontre de la société Lyngar :Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’interdiction de nuire aux autres copropriétaires qui s’impose à la société Lyngar en vertu du règlement de copropriété. Il fait valoir que le contrat de bail a un effet relatif entre la société Lyngar et son locataire, de sorte que ses dispositions lui sont inopposables. Il ajoute que le bailleur est de plein droit responsable des infractions commises par son locataire, qu’il lui appartient de faire respecter le règlement de copropriété et que la société Lyngar a fait preuve de passivité.
En réplique, la société Lyngar soutient qu’elle ne peut être condamnée à communiquer des documents qui s’imposent à son locataire, seul exploitant du local professionnel. Elle indique que le contrat de bail prévoit que les travaux rendus obligatoires par les règlementations sont à la charge du locataire.
Sur ce, l’obligation de communiquer des documents relevant de la catégorie des obligations de faire, la société Lyngar ne peut être condamnée à transmettre des documents qui se trouvent éventuellement en la possession d’un tiers, en l’espèce son locataire, et ce, indépendamment de la responsabilité qu’elle est susceptible d’engager en sa qualité de bailleur.
Partant, en présence de contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte formée à l’encontre de la société Lyngar.
Concernant les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [C] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande d’autorisation de travaux (DAT), le dossier de sécurité pour régularisation administrative et le rapport de vérification électrique 2025 ont d’ores et déjà été communiqués, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de ces documents qui est dépourvue d’objet.
Concernant les autres documents, il ressort des pièces versées aux débats que le centre médical esthétique exploité par Monsieur [K] [C] fait l’objet de multiples irrégularités à la règlementation applicable aux immeubles de grande hauteur, ce qui créé une situation dangereuse pour les occupants de l’immeuble et qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [C] sera condamné à communiquer les documents visés au dispositif afin de se conformer à la règlementation applicable aux immeubles de grande hauteur. Pour assurer l’effectivité de cette condamnation, il y aura lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Monsieur [K] [C], qui succombe à l’instance, supportera les dépens. Il sera également condamné à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N] relative aux frais d’exécution forcée de la présente décision dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’en connaître.
Compte tenu de la solution du litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Lyngar au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les conclusions déposées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N], sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet [M] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner sous astreinte la société Lyngar à communiquer divers documents ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner sous astreinte Monsieur [K] [C] à communiquer la demande d’autorisation de travaux (DAT), le dossier de sécurité pour régularisation administrative et le rapport de vérification électrique 2025 ;
Ordonnons à Monsieur [K] [C] de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N], sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet [M] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
le rapport de vérification règlementaire en exploitation des moyens de secours limité aux extincteurs (RVRE) ;les attestations conclusives de levée des réserves mentionnées dans le rapport [Y] de vérification de la charge calorifique du 22/01/2024 (RVRE n°20849390/1.1.1R) ;les attestations conclusives de levée des réserves électriques mentionnées dans le rapport du bureau [Y] du 23/12/2022 n°17417529/1.1.1 R (RVP) et du 02/05/2025 n°17417529/2.2.1.P, et celles mentionnées dans le RVRE ;justificatif de formation du personnel aux moyens de secours ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, Condamnons Monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N], sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet [M] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 3 mois ;
Condamnons Monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N], sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux frais d’exécution forcée de la décision ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [N], sis [Adresse 1] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet [M], à payer à la société Lyngar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [C] aux dépens du référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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