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TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/02133


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Date
09/07/2026
Numéro
26/02133
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbc3284f14adac9d3bc4c

Texte de la décision

19,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026

N° RG 26/02133 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XMZ
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Frédéric BERGANT
-Me Jean Laurent ABBOU
-Me Laure CAPINERO
-Me Corinne TOMAS-BEZER

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [I]
née le 28 Juillet 1959,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société ARCHI²,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société NMTD CONSTRUCTION,
dont le siège social est [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [I] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5], sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation.

Sont notamment intervenues aux opérations :
- la société [E], assurée auprès de la société MAF, au titre de la maîtrise d'œuvre, selon contrat du 14 janvier 2020 ;
- la société NMTD CONSTRUCTION, au titre de la réalisation des travaux tous corps d'état, selon contrat du 21 juillet 2020.

Un premier avenant au contrat de la société NMTD CONSTRUCTION a été conclu le 9 novembre 2020 portant sur l'édification d'un mur de soutènement.

Le 8 février 2021, un mur voisin s'est effondré, occasionnant des blessures. Dans le cadre d'une information judiciaire, Monsieur [O] a été chargé d'une mission d'expertise pour déterminer les causes de l'accident ; il a remis son rapport le 10 septembre 2021.

Le chantier a été interrompu jusqu'en mai 2022.

Un second avenant au contrat de la société NMTD CONSTRUCTION a été conclu le 23 avril 2023 pour compléter le projet initial.

Déplorant un abandon du chantier, Madame [I] a mandaté la société HR EXPERTISES aux fins d'expertise amiable, selon rapport du 24 février 2026.

La société NMTD CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 janvier 2026.

Par courrier du 16 mars 2026, Madame [I] a résilié le contrat de maîtrise d'œuvre avec la société [E].

Le 2 avril 2026, Madame [I] a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat de la réception des travaux avec réserve.

Madame [I] a de nouveau mandaté la société HR EXPERTISES aux fins de constat technique, selon rapport du 10 avril 2026.

*

Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 mai 2026, Madame [W] [I] a assigné la société [E], la société MAF, la société NMTD CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société ML ASSOCIES et la société SMA devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens. La mission sollicitée est la suivante :
- " Se rendre sur place, convoquer les parties.
- Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tout sachant,
- Décrire les vices, non-conformités et désordres affectant l'ouvrage appartenant à Madame [W] [I] tel que cela ressort du constat d'huissier de Me [B] et des rapports techniques établis par le cabinet HR EXPERTISE.
- Déterminer l'avancement réel des travaux au jour de la réception du 2 avril 2026.
- Faire le compte entre les parties et dire si le suivi financier de l'opération par le maitre d'oeuvre est exempt de toute faute.
- Donner un avis sur les imputabilités.
- Evaluer le montant des travaux réparatoires et de remise en conformité de l'ouvrage.
- Evaluer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la requérante.
- Du tout, dresser pré-rapport et rapport définitif. "

A l'audience du 19 juin 2026, le conseil de Madame [W] [I] a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et, y ajoutant, sollicite de débouter la société SMA de ses contestations.

La société [E], par l'intermédiaire de son conseil, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
- prendre acte de ses contestations et de ce qu'elle forme ses plus expresses protestations et réserves ;
- limiter la mission de l'expert " aux constatations techniques, à l'évaluation de l'avancement des travaux au jour de la réception du 2 avril 2026, au chiffrage des travaux de reprise et d'achèvement et à l'analyse factuelle des enchaînements de chantier, à l'exclusion de tout audit général des relations financières et des honoraires entre Madame [I] et [E], et de la liquidation judiciaire de NMTD CONSTRUCTION " ;
- dire que, " dans l'intervalle et jusqu'à la conclusion d'un accord amiable global ou, à défaut, la mise en place d'une solution judiciaire arrêtée après expertise, aucune reprise de chantier ni intervention de nouvelles entreprises ne devra être engagée sur l'ouvrage litigieux " ;
- réserver les dépens.

La société MAF, en qualité d'assureur de la société [E], par l'intermédiaire de son conseil, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves d'usage ;
- modifier le libellé du cinquième chef de la mission proposée par la demanderesse, de " faire le décompte entre les parties et dire si le suivi financier de l'opération par le maître d'œuvre est exempt de toute faute " par " donner sur avis sur le suivi financier de l'opération et le compte entre les parties " ;
- réserver les dépens.

La société SMA, par l'intermédiaire de son conseil, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, de débouter Mme [I] de ses demandes à son encontre et de la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, d'accueillir ses plus expresses protestations et réserves ; compléter la mission de l'expert par : " préciser la date d'apparition des dommages " et " dire s'ils étaient visibles lors de la réception " ; faire injonction au liquidateur de la société NMTD CONSTRUCTION de communiquer l'attestation d'assurance pour l'année 2025 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société NMTD CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société ML ASSOCIES, bien que régulièrement citée à personne morale, n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de " constater ", " accueillir ", " donner acte " et " prendre acte " ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n'est donc pas tenue d'y répondre.

- Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA :

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société NMTD CONSTRUCTION était assurée auprès de la société SMA en 2020 lors de l'ouverture du chantier.

Or, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier les causes de déclenchement et d'exclusion de garantie.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société SMA.

- Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il apparaît que Mme [I] justifie qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres, malfaçons et non façons allégués par la production d'un procès-verbal de constat du 2 avril 2026 et des rapports de la société HR EXPERTISES datés du 24 février 2026 et du 10 avril 2026.

Mme [I] justifie également que la société NMTD CONSTRUCTION, non comparante, est intervenue sur le chantier litigieux, de sorte que les opérations d'expertise se dérouleront à son contradictoire.

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [I] le paiement de la provision initiale.

- Sur la demande d'injonction à communiquer la police d'assurance :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

En l'espèce, la société SMA justifie d'un motif légitime à ce que le liquidateur judiciaire de la société NMTD CONSTRUCTION lui communique l'attestation d'assurance de cette société pour l'année 2025. Il y a donc lieu d'ordonner cette communication.

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société SMA ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat du 2 avril 2026 et les rapports de la société HR EXPERTISES datés du 24 février 2026 et du 10 avril 2026, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, en précisant notamment s'ils étaient visibles lors de la réception du 2 avril 2026 ;
- déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [W] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception,
- donner tous éléments d'appréciation sur le suivi financier de l'opération ;
- donner tous éléments d'appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d'appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Mme [W] [I], d'une avance de 6.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises,

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

ENJOIGNONS à la société NMTD CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société ML ASSOCIES à communiquer à la société SMA son attestation d'assurance pour l'année 2025 ;

LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [W] [I] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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