TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 24/06106
Vérifier : TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 24/06106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° RG 24/06106 - N° Portalis DBW3-W-B7I-445C
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mai 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame [U],,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-7224 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BOUKRIS-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 22 février 2003 à [Localité 3] (Bouches du Rhône)
Vu l'assignation en date du 27 mai 2024;
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[W] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ( Algérie)
et
[R] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens au 27 mai 2024;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE madame [W] [B] de sa demande prestation compensatoire;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
MAINTIENT l'exercice de l'autorité parentale conjointe par les deux parents sur les enfants mineurs :
- [G] [Q] [I], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 3],
- [N] [D] [I], née le [Date naissance 5] 2013 [Localité 3],
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
DIT que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée du droit d'accueil du père, lequel à défaut de meilleur accord sera fixé:
>En période scolaire : les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
> Durant les vacances scolaires ( sauf celles d’été) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
> Durant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinzaine , soit:
les années paires : les 1ère et 3ème périodes,
les années impaires: les 2ème et 4ème périodes,
RAPPELLE que les périodes d’été sont séquencées en quatre périodes égales, la première débutant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la quatrième s’achevant la veille de la reprise des cours à 18 heures;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période durant laquelle le père exerce son droit de visite et d'hébergement ( fin de semaine ou vacances), il lui sera automatiquement accolé;
RAPPELLE que pour les petites vacances ;
>la première moitié des vacances s'entend du lendemain du dernier jour d'école à 10 heures, jusqu' au samedi de la semaine suivante à 10 heures
>la seconde moitié s'entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures
DIT que par dérogation le père exercera son droit de visite et d'hébergement le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;
Etant précisé que :
- les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits et à défaut celle de l'académie où réside la mère,
DIT que le droit d'accueil du père s'exercera à charge pour lui ou toute personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère, sans frais pour elle,
MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois ( CINQUANTE EUROS) et par enfant soit la somme totale de 100 eurs ( CENTS EUROS) la contribution que monsieur [R] [I] devra payer à madame [W] [B] pour les enfants [G] et [N] [I] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour leur entretien et leur éducation et au besoin l'y CONDAMNE;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation due pour :
-[G] [Q] [I], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 3],
- [N] [D] [I], née le [Date naissance 5] 2013 [Localité 3],
et fixée par la présente décision sera versée par monsieur [R] [I] à payer à madame [W] [B] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil
RAPPELLLE également que monsieur [R] [I] devra continuer à verser cette contribution à madame [W] [B] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
ORDONNE pour le surplus le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité de [G] et [N] [I] et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
DIT qu'à défaut d'être directement réglés à l'organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu'il ne soit requis d'autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l'exécution forcée en cas de défaut de paiement.
DEBOUTE madame [W] [B] de sa demande de partage des frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés;
FIXE à la somme de 35 euros par mois ( TRENTE CINQ EUROS) la contribution que madame [W] [B] monsieur [R] [I] devra payer à monsieur [R] [I] pour l’enfant majeure [C] [I] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour leur entretien et leur éducation et au besoin l'y CONDAMNE;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation due pour :
-[C] [M] [I], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 7] (Hauts de Seine)
et fixée par la présente décision sera versée par madame [W] [B] à monsieur [R] [I] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil
RAPPELLLE également que madame [W] [B] devra continuer à verser cette contribution à monsieur [R] [I] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du jour du présent jugement ( juillet 2026),
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir;
DIT que cette contribution restera due au delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur, le cas échéant à sa dernière connue et au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant et pour la première fois avant le 1er novembre 2026 concernant [C];
DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure préalable;
*Rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende;
DIT que madame [W] [B] et monsieur [R] [I] prendront en charge leurs propres dépens,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.